A la suite d'une relation sexuelle non protégée, une femme apprend que son partenaire se savait contaminé par le virus du V.I.H.

Au terme de l'information judiciaire, il est rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la Chambre d'instruction de la CA de Rouen :
Les juges ont constaté que le certificat médical produit par la partie civile indiquait une absence totale de lésion du fait de ce rapport non protégé et potentiellement contaminant.

La Cour de Cassation, dans le droit fil de sa jurispruence en la matière, rejette le pourvoi par son arrêt du 05/03/2019 au motif que l'élément matériel de l'infraction, soit la contamination de la partie civile n'était pas présent. 

Cette décision est l'occasion de rappeler que cette infraction d'administration de substances nuisibles - le petit empoisonnement prévu par l'article 222-15 du Code Pénal -  n'est pas à confondre avec l'empoisonnement, prévu et réprimé par l'article 222-5 du Code pénal.

En effet, alors que l'infraction de l'article 222-15 est soit un délit, soit un crime fonction de la gravité de l'atteinte portée à la victime, l'empoisonnement est nécessairement criminel et réprimé d'une peine de prison de 30 ans.

Au demeurant, l'infraction de l'article 222-15 sera retenue à condition que l'élément matériel - la décision commentée - soit bien présent, alors que l'empoisonnement sera ainsi qualifié par le seul fait d'utiliser ou d'administrer des substances nuisibles. 

Enfin et dans le contexte de l'affaire dite du "sang contaminé", la Cour a souligné que "Le crime d'empoisonnement implique l'intention homicide. Ne donne pas de base légale à sa décision, la chambre d'accusation qui, pour renvoyer une personne devant la cour d'assises, du chef d'empoisonnement, énonce que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée à la victime suffit à caractériser l'intention homicide » Crim 2 juillet 1998 n° 98-80529.