La garde à vue est une mesure de contrainte prise par un agent d’autorité publique par laquelle l’intéressé est contre son gré maintenu à la disposition des enquêteurs (article 62-2 Code de Procédure Pénale). Dans son acception générale elle concerne l’individu majeur. Pourtant un mineur de plus de 13 ans peut aussi être placé en garde à vue. Cette garde à vue du mineur, créée par l’ordonnance du 2 février 1945 article 4, a été récemment modifiée par la loi du 18 novembre 2016 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Les conditions de la garde à vue du mineur diffèrent de celles qui s'appliquent au majeur, en fonction de l’âge du mineur.
Mineur de 13 à 15 ans
Comme pour la garde à vue classique, le mineur doit être soupçonné d’avoir commis une infraction punie d’emprisonnement. Dans ce cas-là, il peut être maintenu en garde à vue pendant 24 h 00 maximum.
Ce délai ne peut être prolongé de 24 h 00 supplémentaires que sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête. Si le mineur est soupçonné d’une infraction punie d'au moins 5 ans et plus de prison, le maximum peut être de 48 h 00 au total.
Le mineur gardé à vue et son avocat sont immédiatement informés par l'officier de police judiciaire de :
- la durée maximale de la garde à vue,
- l'infraction pour laquelle il est soupçonné, ainsi que sa date et son lieu présumé
- son droit d'être assisté par un avocat
- son droit d'être assisté par un interprète
- son droit de se taire
- son droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
- son droit de consulter le procès-verbal constatant son placement en garde à vue et les procès-verbaux de ses auditions (qui font obligatoirement l’objet d’un enregistrement vidéo)
- son droit de consulter le certificat médical établi par le médecin
- son droit de communiquer avec un proche.
La présence de l'avocat est devenue désormais obligatoire pendant la garde à vue du mineur (nouvel article 4 de la loi de 1945). L'avocat peut être choisi par le mineur, ses parents ou désigné par le Bâtonnier. Si ce sont les parents qui en ont fait la demande, le mineur ne pourra pas le refuser.
Dans tous les cas, l’ordonnance de 1945 précise dans son article 4 IV que « dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de Procédure Pénale ». La réforme permet de protéger le mineur qui pouvait parfois le refuser dans l’optique de paraître innocent ou par mauvaise compréhension, ce qui le fragilisait.
Enfin, le mineur sera automatiquement examiné par un médecin, même s'il n'en fait pas la demande.
Mineur de plus de 16 ans
Les conditions de garde à vue des mineurs de plus de 16 ans sont quasiment les mêmes que celles des personnes majeures (article 62-2 Code de Procédure Pénale).
La différence réside d’une part dans la présence obligatoire d’un avocat pour le mineur, comme précisé précédemment. D’autre part, la durée maximum de la garde à vue est de 24 h 00 mais elle peut être prolongée de 24 h 00 supplémentaires si le mineur est soupçonné d’une infraction punie de 5 ans de prison ou plus.
Il convient de noter que dans le cas d’infraction d’une particulière gravité (terrorisme, trafic de drogue, grande criminalité…), la garde à vue du mineur peut être prolongée jusqu'à 72 h 00 maximum, mais encore faut-il que le mineur soit mis en cause dans une procédure avec des majeurs.
Le Cabinet BARBIER intervient de façon régulière en garde à vue tant pour les majeurs que pour les mineurs. Le Cabinet BARBIER veille au respect des droits dont dispose toute personne placée en garde à vue, tenant compte de chaque situation individuelle.
https://www.cabinet-avocat-barbier.fr/actualites/le-mineur-en-garde-a-vue-une-protection-renforcee.html
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