Le Conseil de l’Europe, dans ses déclarations, estime qu’il est souhaitable de favoriser les procédures alternatives de résolution des différends afin d’agir en amont contre l’engorgement des tribunaux. 

En effet, face à un différend, il s’ouvrait, jusqu’ici, uniquement deux solutions :

  • Une tentative de négociation amiable avec ou sans avocat, soit,
  • Un recours judiciaire pour obtenir gain de cause avec les aléas de temps, de coûts, d’incertitudes quant au résultat final.

Dans ce cadre, le préalable amiable constitue, un tremplin pour la mise en œuvre de la procédure participative, issue d’une loi du 22 décembre 2010 et intégrée aux articles 2062 et suivants du Code civil et 1542 et suivants du Code civil.

Elle se définit comme :

« La convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge d’un arbitre s’engage à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».

Il s’agit donc ici d’un mode alternatif de résolution des différents, qui ne contraint pas à solliciter l’intervention d’un tiers, juge, médiateur ou conciliateur.

L’objectif de cette procédure est de rechercher la meilleure solution qui émerge des discussions menées dans un cadre sécurisé, suivant des discussion et négociation libre, en toute bonne foi, avec une analyse des désaccords, des causes à effets. Tout expert peut être sollicité si nécessaire.

La procédure participative peut s’appliquer à tout type de différend civil, familial ou commercial. Elle peut être mise en œuvre par des particuliers mais aussi des entreprises. Ce, à l’exception des litiges en rapport avec le droit du travail.

Pour se faire, l’établissement d’une convention de procédure participative est obligatoire et l’assistance d’un avocat est obligatoire également.

Plus précisément, les parties s’engagent par convention à trouver une solution amiable et pendant ce délai, à ne pas introduire de recours judiciaire. Il y a donc une suspension des prescriptions judiciaires encourues en application de l’article 2038 du Code civil.

In fine, les avocats mettent en forme juridique la ou les solutions retenues dans un protocole signé par leurs clients et eux-mêmes, c’est un acte d’avocat avec toute la valeur nouvelle attachée désormais à celui-ci, pouvant être homologué par un juge ensuite.

Par exemple, dans le cadre d’un divorce, si la procédure participative aboutit favorablement, les époux pourront faire homologuer leur accord en saisissant le juge compétent.

Si la procédure participative n’aboutit pas à un accord global, elle aura dans la plupart des cas permis de désamorcer le conflit et de résoudre certains ponts de contestation initiaux. Ce terrain gagné vers un accord ne sera pas perdu, le juge n’ayant plus qu’à être saisi des différents demeurant.

En tous les cas, il est important de retenir que l’exécution d’une procédure participative rend irrecevable tous recours devant le juge. Néanmoins, en cas d’inexécution par une partie, les autres peuvent engager une procédure judiciaire au terme de l’article 2065 du Code civil.

Elle présente de nombreux avantages :

  • La maîtrise du temps : La procédure participative, étant rédigée par écrit, fixe obligatoirement son terme, la période de temps avant laquelle elle doit avoir pu produire ses effets de règlement d’un litige.

Compte tenu des délais habituellement constatés pour le jugement d’une procédure civile, et notamment de divorce, il apparaît comme étant plus profitable aux parties de se concentrer sur un période donnée pour trouver un règlement consensuel à leurs différents.

Egalement, le recours à la procédure participative permet de résoudre le différend sous tous ses aspects. Donc ce qui aurait suscité plusieurs procédures judiciaires, est ici réuni une seule et unique procédure. Par exemple : une sortie de concubinage = convention parentale et sortie d’indivision.

  • La maîtrise du coût : Dès le départ, une convention de procédure participative est signée. Elle précise les points de contestation devant être débattus, les documents qui seront communiqués, ainsi que les modalités d’intervention d’un expert ou notaire. Cela permet, dès le départ, de définir les modalités financières de cette procédure participative.

Egalement, l’aide juridictionnelle peut être demandée dans le cadre de la convention de procédure participative.

  • L’assurance de la garantie des droits des parties : La présence de l’avocat constitue la garantie de préservation des intérêts de chaque justiciables dans le cadre de la procédure participative. C’est un gage d’information sur les aspects juridiques de la négociation.

Egalement, les parties se réapproprient le procès, la mise en œuvre de la procédure participative est véritablement la chose des parties, notion qui n’a aujourd’hui plus beaucoup de sens au niveau judiciaire.

  • La pérennité de relations commerciales : La mauvaise publicité éventuellement générée mais aussi la rupture définitive des liens commerciaux et économiques, qui auraient pu mériter d’être poursuivis avec l’adversaire, sont souvent assimilés à des dommages collatéraux suivant une procédure judiciaire entre deux entreprises.  En effet, bien des litiges s’aggravent car la défense consiste à s’en tenir aux positions de chacun de sorte que l’accord n’est souvent qu’un marchandage.

Le cabinet BARBIER peut vous accompagner dans cette nouvelle procédure.

https://www.cabinet-avocat-barbier.fr/actualites/la-procedure-participative-une-solution-favorable-aux-justiciables.html