La loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 « visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités » vient d’être promulguée.

Cette loi, qui ne comporte que deux articles, modifie plusieurs articles du code de procédure pénale :

Sont modifiés, article 1 de la loi :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 178 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 179 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article 181 est complété par les mots : « et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 269-1, après le mot : « recours, », sont insérés les mots : « et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître, » ;

5° Le début de la première phrase de l'article 305-1 est ainsi rédigé : « L'exception entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 ou d'une nullité qui n'a pu être connue avant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit… (le reste sans changement). » ;

6° Le premier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus à l'article 175. » ;

7° Au deuxième alinéa du même article 385, après la référence : « 184 », sont insérés les mots: « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence ».

Le 7ème alinéa de cet article fait débat, puisqu’il est fait mention d’une manœuvre de la partie.

Les avocats pénalistes se sont émus, il me semble à juste titre, de l’utilisation des mots « manœuvre » et « négligence » et considèrent qu’il s’agit d’une première atteinte aux droits de la défense, craignant que d’autres mesures suivent.

Le terme manœuvre, a notamment pour sens, selon le dictionnaire Larousse, « Moyen habile, rusé et plus ou moins malhonnête d'arriver à ses fins », pour le dictionnaire Le Robert « Moyen mis en œuvre pour atteindre un but (souvent avec ruse). intrigue, machination, manigance. »

Le terme négligence signifie selon les dictionnaires à un manque de soins, de vigilance, manque d’attention, mais de façon non intentionnelle.

Ainsi dans une première hypothèse nous serions face à un stratagème, dans l’autre à une incompétence.

Que dire de plus de l’ajout de tels mots dans notre code de procédure pénale ?

Nous sommes dans une situation de défiance, et devons être vigilant, les droits de la défense doivent être défendus.

Nul doute que des recours seront formés ;

L’ancienne rédaction de l’article 385 était la suivante :

« Article 385Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024, Modifié par Décision n°2023-1062 QPC du 28 septembre 2023,

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.

Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »

Désormais elle devient :

Article 385 version loi du 26 novembre 2024

« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, , et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.

Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »

En pièce jointe le texte de loi.