Cour de Cassation 3 octobre 2019, n° 18-20.828

La cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe aux termes duquel « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

 

En se mariant les époux contractent des obligations l’un envers l’autre.

L’une d’entre elle est la contribution aux charges du mariage.

Définie par l’article 214 du Code civil, « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. », se pose la question de la forme de cette contribution aux charges du mariage.

L’arrêt est signalé en raison d’un attendu de motivation particulièrement développé, et considéré comme un arrêt de principe.

Toutefois l’arrêt est rendu dans le cas d’époux mariés sous le régime de séparation de biens et ne semble pas pouvoir être étendu aux époux mariés sous le régime de la communauté.

Les faits étaient les suivants : un époux vend un bien propre et avec les fonds finance intégralement l’acquisition au comptant d’un bien indivis avec son conjoint ;

C’est-à-dire que cet époux a payé non seulement sa part, mais également celle de son conjoint dans cette acquisition.

La Cour d'Appel avait considéré que cet apport en capital ne pouvait pas donner lieu à récompense car était constitutif de l’exécution de la contribution aux charges du ménage.

La Cour de Cassation censure cet arrêt.

La Cour de Cassation déclare que la contribution aux charges du mariage ne peut pas s’exécuter par le versement d’un capital.

La Cour de Cassation met à profit cet arrêt pour rappeler un autre principe et censurer sur un deuxième point l’arrêt de la Cour d'Appel.

Le débat portait également sur l’indemnité d’occupation en matière d’indivision.

L’utilisation privative d’un bien indivis donne lieu à une indemnité d’occupation conformément aux dispositions des articles 815-9 alinéa 2, et 815-10 du code civil

La Cour de Cassation rappelle que cette indemnité doit être versée à l’indivision et non au co -indivisaire.