L’année 2020 sera une année de profonde modification de la justice.

La suppression des Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux d’Instance dès le 01 janvier 2020, mais aussi la réforme du divorce.

Concernant la réforme du divorce elle entrera en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020.

De profondes modifications vont intervenir ;

Les procédures lancées avant le 01 janvier 2020 resteront soumises à l’actuelle procédure.

Divorce judicaire en vigueur :

Concrètement comment se déroule une procédure de divorce devant le juge, c'est à dire une procédure autre que par consentement mutuel ?

L’époux qui souhaite divorce doit faire déposer par l’intermédiaire de son avocat une REQUETE en divorce. Cette requête ne doit pas mentionner les motifs du divorce afin de garder une possibilité d’accord sur le prononcé du divorce.

La requête doit par contre présenter les demandes concernant les mesures provisoires, c'est à dire l’organisation de la séparation des époux pendant la durée de la procédure :

  • Qui garde le logement conjugal
  • Qui paie le crédit du bien si le logement est la propriété des époux
  • Où vont habiter les enfants
  • Une pension alimentaire pour les enfants est-elle demandée et si oui de quel montant
  • L’époux demande-t-il une pension au titre du devoir de secours
  • Qui garde la voiture
  • Désignation d’un notaire pour partager els biens communs ou indivis et/ou faire els comptes entre les époux
  • Etc…

Cette requête est déposée auprès du greffe du Tribunal qui la notifie à l’autre époux et convoque els deux conjoints une audience de conciliation.

La présence des époux est nécessaire et à l’issue de cette audience une décision : l’Ordonnance de non-conciliation, est rendue.

Le juge aura tranché les points sur lesquels les époux n’étaient pas d’accord et éventuellement pris acte de l’accord pour un divorce amiable, accord matérialisé par la signature d’un PV d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal.

Cette décision, susceptible d’appel, sauf en ce qui concerne le PV d’accord, règle les relations entre les époux tant en ce qui concerne les enfants que leurs biens pendant toute la période du divorce.

Cette décision ne contenant que des mesures provisoires, pouvait être remise en cause par une nouvelle demande en cas de changement dans la situation de parties.

Le cas le plus fréquent concerne les modalités relatives aux enfants : un enfant entre dans un établissement différent et les frais de sa scolarité sont à revoir.

Si les époux n’avaient pas signé le PV d’accord, et ne souhaitaient pas se lancer dans un divorce pour fautes, un délai de deux ans devait s’écouler avant de pouvoir lancer l’assignation en divorce.

Cette assignation en divorce était l’acte indispensable à la poursuite du divorce.

Procédure longue car soumise à des règles de mise en état écrite destinée à s’assurer du respect du contradictoire, il pouvait donc s’écouler de longs mois avant que l’audience de jugement n’intervienne et que le divorce en soit prononcé.

 

Que dit la réforme (La loi 2019-222 du 23 mars 2019) ?

 

Premier changement important l’audience de conciliation est supprimée.

La procédure de divorce débutera directement par l’assignation en divorce

L’actuel article 251 du Code Civil, qui détermine les modalités de saisine du juge pour une demande en divorce est actuellement rédigé de la façon suivante :

« L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce »

Cet article va devenir, au plus tard au 1er septembre 2020 :

« L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »

L’assignation devra obligatoirement le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

L’article 254 du Code Civil en vigueur au 01 septembre 2020 précise que :

« Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. »

 

Deuxième changement : les effets du divorce remonteront à la date de la délivrance de l’assignation et non à l’audience de conciliation (puisque celle-ci est supprimée)

Cette assignation ne devra pas mentionner les motifs sauf en cas d’altération du lien conjugal ou d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal.

Les fautes ne pourront être invoquées que dans les premières conclusions.

Cette assignation devra, comme c’est actuellement le cas dans la requête, présenter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sous peine d’irrecevabilité 

Il n’est plus possible de demander par ce biais des mesures urgentes.

Ces mesures urgentes devront être demandées par une procédure séparée. Par exemple une ordonnance de protection afin d’obtenir l’éviction du conjoint violent.

Troisième changement : les majeurs protégés peuvent, dès maintenant, accepter le principe de la rupture du mariage.

Quatrième changement : le délai pour obtenir le divorce pour altération du lien conjugal est ramené à un an au lieu de deux ans actuellement

Cinquième changement la séparation de corps sera désormais possible par acte d’avocat, c'est à dire sans juge