Trottinette : quelles sont les nouvelles règles du Code de la Route

Véritable phénomène de société les trottinettes ont envahies nos vies.

Nouveau mode de déplacement, la trottinette a bénéficié d’une absence de réglementation spécifique jusqu’au décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 paru au Journal Officiel ce vendredi 25 octobre 2019.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication AU J.O. à l’exception de des articles 4, 5, 7, 8 et 11 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020

Le texte donne des indications techniques, défini les zones piétonnes, prévoit des règles de circulation et des sanctions en cas de non-respect des règles.

 

Concrètement quelles sont les règles ?

Définition de la trottinette dont la dénomination juridique est : engin de déplacement personnel motorisé

C’est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises.

Il peut être équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique.

Sa vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.

Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille.

Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle.

Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;

 

Ce véhicule devra à partir du 1er juillet 2020 respecter des normes techniques :

La largeur ne devra pas dépasser 0,90 mètres

La longueur ne devra pas dépasser 1,35 mètres

Il devra être muni de :

  • Feux de position avant ayant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche,
  • Feux de position arrière,
  • Un ou plusieurs catadioptres arrière,  
  • Catadioptres orange visibles latéralement,
  • Un catadioptre blanc visible de l'avant,
  • Un avertisseur sonore de route cet appareil avertisseur devant être constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins, à l’exception de tout autre procédé sonore
  • Un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.

Le non-respect de chacune de ses obligations sera sanctionné par une amende de 1ère classe de 11 € pour chaque manquement.

 

Dés à présent la trottinette, si elle est équipée de pneumatiques, doit avoir des pneumatiques qui ne comportent sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

Sont exclues certaines obligations relatives aux véhicules terrestres à moteur

  • Le pare-brise est dispensé de l’obligation de comporter un essuie-glace
  • Pas de plaque d’immatriculation
  • Pas de numéro d’identification
  • Pas de dispositif antivol
  • Pas d’autorisation de mise en circulation
  • Pas de carte grise

 

Quid pour le non-respect de la vitesse autorisée pour « la trottinette » ?

 

Le fait d'utiliser un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires

  • Amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (135 €)
  • L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.
  • La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

 

Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie

  • Amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (maximum 1 500 €
  • Confiscation,
  • Immobilisation ou la mise en fourrière possible

 

Les règles de circulation : le Code de la Route pour les Trottinettes

Les trottinettes ne sont pas autorisées sur les aires piétonnes  

Définition des aires piétonnes :

Section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente.

Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci.

Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.

Précisons que sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle ou un cyclomoteur ;

 

Une trottinette peut-elle circuler sur les Espaces routiers consacrés aux cycles ?

Plusieurs distinctions selon la nature de l’espace routier :

Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies 

Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés : oui

Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des piétons et des cavaliers

 Zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers.

Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules.

La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

 

Comment circuler avec les autres véhicules ?

En agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables.

Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :

  • 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
  • 2° Sur les aires piétonnes à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
  • 3° Sur les accotements équipés d’un revêtement routier.

 

Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

 

Par dérogation à ces dispositions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :

-1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;

- 2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons ;

-3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.

Dans l’hypothèse de telles dérogations :

- 1° Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit :

- être coiffé d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;

- porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

- porter sur lui un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

- circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;

- 2° La personne âgée d’au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s’assurer,

- que chacun est coiffé d’un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.

Le non-respect de chacune de  ces obligations est sanctionné par une amende de contravention 2ème classe (une par infraction)

 

Il est interdit aux conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sous peine d’une amende de contravention de 2ème classe de :

  • Pousser ou tracter une charge ou un véhicule.
  • Se faire remorquer par un véhicule.

Age minimum requis :

Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d’au moins douze ans.

La personne âgée d’au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Stationnement de la trottinette :

Stationnement gênant :

Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage ou des véhicules affectés à un service public ;

Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs