Le Barreau de LIMOGES regroupe au sein de l'association AVODROIT LES JEUNES des avocats qui acceptent de se former plus particulièrement pour l'assistance des mineurs et qui interviennent lors de missions de sensibilisation des mineurs à leurs droits et obligations.

ces avocats assurent également des consultations gratuites réservées aux seuls mineurs,au sein de la Maison de l'Avocat, tous les mercredis aprés-midi. 

Dans le cadre d’interventions en milieu scolaire lors des semaines de citoyenneté ou enseignements EMC un thème intéressant a été abordé : les conséquences pénales des addictions pour les mineurs.

Cet article est une synthèse de quelques points abordés lors de ces interventions. Il ne s’agit pas d’une présentation exhaustive de toutes les conséquences pénales mais de sensibiliser les jeunes.

Un mineur est-il responsable pénalement ?

Le premier point généralement abordé avec les élèves est celui de la responsabilité pénale.

Les élèves veulent savoir ce qui risque un mineur en cas de commission d’une infraction.

Oui un mineur peut être condamné par un juge pénal. Mais le droit pénal est adapté aux mineurs.

Ces adaptions sont de deux ordres :

  • Le juge qui va traiter le dossier est un juge spécialisé : le juge des enfants (ou Tribunal Pour Enfants)
  • Les sanctions sont différentes de celles prononcées par les majeurs et varient en fonction de l’âge du mineur lors de la commission des faits (et non de l’âge au moment du jugement)

 

A savoir pour l’enquête pénale :

Avant 10 ans : le mineur peut être entendu mais ne peut être retenu contre son gré ou celui de ses parents

A partir de 10 ans jusqu’à 13 ans : le mineur peut être entendu par les enquêteurs dans le cadre d’une retenue de 12 heures renouvelable une fois

Entre 13 et 16 ans : à partir de 13 ans au jour de l’audition le mineur peut être placé en garde à vue avec des droits spécifiques, durée de la garde à vue 24 heures sans prolongation

A partir de 16 ans : garde à vue de 24 heures renouvelable

 

Concernant la sanction :

Le principe : l’éducatif, le subsidiaire : la peine

Excuse de minorité pour le mineur de 13 à moins de 16 ans : réduction de la peine encourue de moitié, qui peut être écartée à partir de 16 ans en fonction des circonstances et de la personnalité du mineur

 

Quelles sont les addictions qui peuvent entrainer une sanction pénale du mineur :

Il s’agit du deuxième point qui est abordé avec les élèves : on limite les sujets abordés à l’alcool et  les produits stupéfiants.

L’alcool et les produits stupéfiants sont abordés ensemble pour traiter de la conduite accompagnée (désormais à partir de 15 ans) et de la conduite avec le permis probatoire (désormais 17 ans avec la présence d’un adulte).

Les infractions aux produits stupéfiants sont ensuite examinées séparément.

  • Conduite accompagnée et alcool ou produits stupéfiants

Depuis 2019 le mineur peut débuter la conduire accompagnée à 15 ans et passer son permis de conduire à 17 ans.  Toutefois le mineur ne peut pas conduire seul avant d’avoir 18 ans.

Le mineur en conduite accompagnée (ou le jeune de 17 ans titulaire d’un permis probatoire) ne peut pas consommer d’alcool, le taux étant de 0,1mg par litre d’air expiré, contre 0,25 mg pour un majeur titulaire du permis définitif.

Le mineur (comme le majeur) ne peut pas conduire après avoir consommé des produits stupéfiants.

Attention le test peut être positif alors que la consommation de produits stupéfiants peut remonter à plusieurs heures, voire jours.

La sanction comporte plusieurs volets :

  • Une sanction administrative : Retrait immédiat du livret de conduite et interdiction possible de passer le permis de conduire pour une durée d’un mois à plusieurs années,

 Retrait de 6 points sur permis de conduire pour le jeune conducteur ;

Attention : la 1ʳᵉ année du permis probatoire, si le conducteur perd son permis pour solde de points nul, il doit repasser l’examen du permis de conduire (code et conduite). 

Le conducteur, ou l'accompagnateur d’un élève conducteur, contrôlé positif aux plantes et substances classées comme stupéfiants, perd automatiquement 6 points sur son permis de conduire.

 

Article L224-1 du Code de la Route

« Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L  234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.

Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.

Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.

En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. »

  • Une sanction pénale :

La consommation de stupéfiants, associée à un taux d’alcool prohibé, est passible de 3 ans d’emprisonnement, de 9 000 euros d’amende, d’une suspension ou annulation de 3 ans au plus du permis de conduire, l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d’une immobilisation ou confiscation du véhicule.

Article L234-1 du Code de la Route

« I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V. Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. »

 

Article L234-2 du Code de la Route

« I. Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

II. La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »

 

  • Infractions à la législation sur les produits stupéfiants

Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont nombreuses et vont de la simple consommation au trafic de produits stupéfiants.

La loi ne fait aucune distinction selon le type de produit

Les ILS sont des délits et pour les cas les plus graves des crimes.

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles 222-34 à 222-43-1 du Code Pénal

Art 222-34 : crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité : le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants.

Art 222-35 : 20 ans de réclusion criminelle : la production ou la fabrication illicites de stupéfiants, 30 ans si en bande organisée.

Art 222-36 : 10 ans emprisonnement pour l’importation ou l’exportation mais réclusion criminelle de 30 ans si en bande organisée

Art 222-39 : cession ou offre en vue de la consommation personnelle : 5 ans mais 10 ans lorsque la cession est faire à un mineur ou dans un établissement scolaire ou aux abords de l’établissement

Art 222-40 la tentative est punissable

 

A noter : Vendre ou offrir des stupéfiants, même à des amis, et même en petite quantité, caractérise les infractions d’offre ou cession de stupéfiants (trafic). 

Ces infractions font encourir en outre à leur auteur la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de ceux dont il a la libre disposition. Ainsi, un appartement, les sommes sur un compte bancaire par exemple peuvent être confisqués même s’ils ne sont pas le produit du trafic.

 

Depuis le mois de septembre 2019, en ce qui concerne le simple consommateur :

Article L3421-1 du Code de la Santé Publique

« L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

 

L'amende forfaitaire est délivrée à l'auteur des faits par un agent de police ou un gendarme.

Son montant est de 200 € et ne peut pas être modulé par les agents des forces de l'ordre.

Néanmoins, ce montant peut être réduit ou majoré, en fonction du délai dans lequel le paiement est effectué.

Ainsi, le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et celui de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.

Le paiement de l'amende met fin aux poursuites judiciaires.

Si l'auteur des faits ne paie pas l'amende, un procès peut avoir lieu devant le tribunal

Dans ce cas, l'usager de drogues risque :

  • 1 an de prison
  • et 3 750 € d'amende.