LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille 

Dans le détail, les mesures prises entrainent les modifications qui sont les suivantes :

  • Article 515-9 du Code Civil :

Cet article précise quelles sont les personnes qui peuvent solliciter une ordonnance de protection.

Dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, cet article précise :

« Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection »


La loi du 28 décembre 2019 modifie la rédaction de cet article en précisant que la demande d’ordonnance de protection est possible pour les couples « y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, » et pour les concubins « y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation », 

La portée semble limitée, les juridictions ayant déjà rendues des décisions lorsqu’il n’y avait pas ou jamais eu de cohabitation.

  • Article 515-10 du Code Civil :

Comment s’organise la saisine du juge et la demande de délivrance d’une ordonnance de protection ?  

Ces modalités sont prévues par les dispositions de l’article 515-10 du code civil, qui dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 2010 prévoit que :

« L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. »

La rédaction issue de la loi du 28.12.2019 précise que la délivrance de l’ordonnance de protection « n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable. »

C’était déjà le cas puisqu’une main courante était suffisante pour obtenir une ordonnance de protection mais c’est désormais codifié.

Les autres modifications relèvent d’un simple toilettage : le mot audition est remplacé par le mot audience ; de fait les demandes d’ordonnance de protection donnaient lieu à une audience, et il est précisé que le Ministère Public est présent « à fin d’avis » .

La fin de l’article est également modifiée avec le remplacement du terme « audition » par celui d’« audience », la possibilité d’une audition séparée des parties étant maintenu.

  • Article 515-11 du Code Civil :

Cet article prévoit les critères et conditions de délivrance de l’ordonnance de protection par le Juge.

La version antérieure à la loi de l’article est  la suivante :

« L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »

 

Différents alinéas vont être modifiés par loi du 28.12.2019 :

Délai pour rendre la décision :

Le Juge aux Affaires Familiales est tenu de délivrer l’ordonnance non plus dans les meilleurs délais mais dans les 6 jours à compter de la date de la fixation de l’audience.

Toujours dans ce 1er alinéa après le mot « délivrance » il est ajouté « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, ».

Si la fixation d’un délai de 6 jours est intéressant, c’est surtout le délai de fixation de l’audience qui pose actuellement problème.

Entre la demande d’ordonnance de protection et la date d’audience, il s’écoule un délai important, deux mois dans le dernier dossier déposé par le cabinet.

La difficulté ne tient donc pas au délai dans lequel le magistrat va rendre sa décision, les délais étant déjà courts et en général respectés, mais plutôt de mettre en œuvre des moyens pour que le juge soit en mesure de tenir son audience dans un délai raisonnable.

Le texte ajoute la nécessité d’un débat contradictoire des mesures qui seront ordonnées,    

 

La loi confère un pouvoir supplémentaire au Juge aux Affaires Familiales avec la création d’un 1° bis :

« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse »

On pense notamment au lieu de travail, à l’école des enfants etc.

 

La loi impose au juge de motiver le refus de la demande présentée concernant la détention des armes prévue au 2°.

Désormais « la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ».

 

La loi crée une possibilité pour le Juge aux Affaires Familiales de « Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République » en créant un alinéa 2 bis.

Le Procureur de la République est informé.

Concernant le logement, pour les époux mariés, la rédaction de l’alinéa 3 est réécrite mais cette modification relève plutôt de la reformulation.

La version actuelle de l’article 515-11 du code Civil est :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence; »

La formulation résultant de la loi du 28.12.2019 est la suivante :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »

La nouvelle rédaction met en avant la primauté d’attribution au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences et la possibilité dans ce cas de mettre à la charge de l’auteur les frais du logement.

En ce qui concerne le logement des concubins des modifications similaires sont apportées au 4eme alinéa de l’article :

La rédaction actuelle de l’article 515-11 du code Civil est :

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

La formulation résultant de la loi du 28.12.2019 est la suivante :

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »

A signaler, concernant le logement, de nouvelles dispositions sont créées, à titre expérimental pour une durée de trois ans, qui entreront en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi.

Ces dispositions sont insérées dans le code de la construction et de l'habitation et concernent la possibilité de louer ou sous-louer à des organismes déclarés des logements destinés à accueillir temporairement des personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le Juge aux Affaires Familiales.

Pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection un autre dispositif expérimental destiné à aider pour le paiement du dépôt de garantie, des premiers mois de loyers, fournir les garanties locatives est prévu.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

Concernant les enfants et les relations financières entre époux ou entre concubins :

L’actuelle rédaction de l’article 515-11 du Code Civil est la suivante :

 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

La formulation résultant de la loi du 28.12.2019 précise que l’examen des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernent également les cas où les enfants étaient en résidence alternée puisque les dispositions de ce mode de résidence sont insérées dans la nouvelle rédaction (article 373-2-9 du code Civil).

La nouvelle rédaction impose également au juge de motiver sa décision de laisser un droit de visite non encadré au parent auteur de violences en précisant : « Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée »

Légifrance ne mentionne pas la version issue de la loi du 28.12.2019.

D’autres articles du code Civil voit leur rédaction modifiée :

  • L’article 373-2-10 du code Civil :

Cet article s’insère dans les dispositions concernant l’intervention du Juge aux Affaires Familiales pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Sa rédaction actuelle est la suivante :

« En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

La loi du 28 décembre 2019 vient préciser que la médiation sera exclue dans les cas de violences et il suffira que les violences soient alléguées ; un ajout vient modifier le dernier alinéa : les violences n’ont plus besoin d’avoir été établies, il suffit qu’elles soient alléguées.

La nouvelle rédaction de l’article sera donc :

« En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

  • L’article 371-2 du code Civil :

Cet article concerne l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants.

Sa rédaction actuelle est :

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »

La loi du 28 décembre 2019 vient préciser que l’obligation alimentaire ne cesse pas « de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur »

  • L’article 377 du Code Civil :

Cet article prévoit la délégation ou le retrait de l’autorité parentale.

Sa rédaction est la suivante :

« Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier.

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. »

La loi du 28 décembre 2019 vient apporter des modifications qui sont les suivantes :

Le deuxième alinéa de cet article est complété pour devenir :

« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. »

  • L’intitulé de la section du Code civil qui contient les articles 378 et suivants relatifs au retrait total ou partiel de l’autorité parentale est complété par « et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale »
  • L’article 378 du Code Civil :

La rédaction avant la loi est la suivante :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. 

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

La rédaction issue de la loi du 28 décembre 2019 sera la suivante :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. 

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »

  • Un nouvel article est créé : l’article 378-2 du Code Civil :

« Art. 378-2. - L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. » ;

  • Les articles 379-1 et 380 du Code civil :

Ces deux articles sont complétés par l’ajout, après autorité parentale de la notion d'exercice de l'autorité parentale.

Les dispositions du code pénal concernant le retrait de l’autorité parentale se voient compléter de façon similaire.

Les articles 221-5-5, 222-48-2, 222-31-2, 227-27-3, 227-10, 421-2-4-1 voient leur rédaction complétée par l’ajout après autorité parentale de « l’exercice de l’autorité parentale ».

Pour mémoire, il s’agit des articles qui permettent à la juridiction pénale de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale du condamné.

La loi modifie également les dispositions relatives à la pension de réversion contenus dans le Code de la Sécurité Sociale, le Code Rural et de la pêche maritime et code des pensions civiles et militaires de retraite en créant de nouveaux articles

  • Un article L. 342-1-1 du code de ka Sécurité sociale est créé :


« Art. L. 342-1-1. - La pension mentionnée à l'article L. 342-1 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;


- Un article L. 353-1-1 du Code de la Sécurité sociale est créé :

« Art. L. 353-1-1. - La pension mentionnée à l'article L. 353-1 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »


- Un article L. 732-41-1 code rural et de la pêche maritime est créé :

« Art. L. 732-41-1. - La pension mentionnée à l'article L. 732-41 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;


- l’article L. 732-62 code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les I et II ne sont pas applicables dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »


- Un article L. 38-1 code des pensions civiles et militaires de retraite est créé :

« Art. L. 38-1. - La pension mentionnée à l'article L. 38 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

Le dispositif anti-rapprochement

Deux volets résultent de la loi du 28 décembre 2019 : un volet civil et un volet pénal.

Un nouvel article du Code Civil est créé, il s’agit de l’article 515-11-1 qui prévoit le dispositif anti-rapprochement :

« Art. 515-11-1. - I. - Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
« II. - Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat
. »

On constate que ce dispositif est soumis à un décret en Conseil d’Etat d’une part, et d’autre part qu’il nécessitera le port du dispositif au demandeur comme au défendeur.

Comme pour le refus de la proposition par le Juge aux Affaires Familiales d’une mesure socio-éducative, le refus de ce dispositif par l’auteur donne lieu à une information au Procureur.

Parallèlement les dispositions pénales du dispositif anti-rapprochement sont modifiées.

  • L’article 131-4-1 du Code Pénal :

Cet article jusqu’au 24 mars 2020 établi une liste des peines correctionnelles applicables aux personnes physiques.

A compter de cette date sa rédaction sera modifiée pour prévoir l’alternative aux peines d’emprisonnement délictuelles par le placement sous surveillance électronique à domicile.

Cet article est complété par la loi du 28 décembre 2019 par « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. » ;

Les articles 132-44 et 312-45 qui prévoient les obligations pouvant être mises à la charge du condamné ont eux-mêmes été modifiés par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 avec une entrée en vigueur de la nouvelle rédaction issue de ce précédent texte au 24 mars 2020.

Dans sa future rédaction l’article 132-45 se voit complété par la loi du 28 décembre 2019 par un alinéa 18 bis :

« 18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

Par ailleurs un article 132-45-1 est inséré dans le Code Pénal :

« Art. 132-45-1. - En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.

« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. »

Comme pour le volet civil, un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article.

Sanctions pénales aggravées

L’article 222-18 du code Pénal réprimant les violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que les menaces :

Les peines encourues qui étaient de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Le code de la sécurité intérieure est également modifié

1° Après l'article L. 312-3-1, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-2. - Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes de toutes catégories les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil. » ;

L’article L312-16 du Code de la Sécurité Intérieur prévoit un fichier qui ressence les personnes interdites d’acquisition et de détention des armes.

La loi du 28 décembre 2019 crée une nouvelle catégorie de personnes frappées par cette interdiction en intégrant celles visées par le nouvel article crée.

« 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2. »

Le téléphone grave danger

Parmi les attributions du Procureur de la République, le Code de Procédure Pénale prévoit dans son article 41-3-1 l’attribution du téléphone grave danger.

La rédaction de cet article, ; issue de la loi du 4 août 2014 est la suivante :

« En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.

Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »

La loi du 28 décembre 2019 vient ajouter à la fin du premier alinéa que « L'attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;

Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et :

« 1° Soit lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté ;

« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus au 1° n'a pas encore été prononcée. »