Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Les règles de procédure pénale et du droit pénal ont été modifiées afin de tenir compte de l’état d’urgence.

Au-delà des critiques qui peuvent être faites concernant le respect des droits de la défense et le respect de la présomption d’innocence, cet article a pour seul objet de présenter concrètement un résumé des conséquences de ce texte sur le déroulement de votre procès ou sur vos droits dans une procédure pénale.

Il s’agit d’un résumé, non exhaustif. N’hésitez pas à nous poser vos questions via le site du CNB par la demande de rappel téléphonique.

Je m’engage à vous rappeler en urgence c'est à dire dans les 2 heures, si vous le précisez dans votre demande.

1er point :

  • Les délais de prescription de l'action publique
  • Le délai de prescription de la peine

Sont suspendus du 12 mars 2020 et recommenceront à courir un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est à dire à partir du 24 juin 2020.

Par exemple : le délai de prescription d’une contravention est d’un an. Si le délai d’un an a expiré après le 12.03.2020, l’infraction n’est pas prescrite.

2ème point :

Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.

Par exemple,

  • Le délai pour faire appel d’un jugement du Tribunal correctionnel qui est de 10 jours passe à 20 jours
  • Le délai pour former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel passe de 5 jours à 10 jours

Le Code de Procédure Pénale prévoit un délai de 4 heures pour permettre au Procureur de relever appel d’une décision de remise en liberté prise par le Juge des Libertés et de la Détention ou le juge d'instruction. Ce délai est inchangé.

3ème point :

  • Tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception
  • Il en est de même pour le dépôt des mémoires ou de conclusions.
  • L’appel et le pourvoi en cassation peuvent être formés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils peuvent également être formés par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel
  • Les courriels adressés font l'objet d'un accusé de réception électronique par la juridiction. Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du code de procédure pénale, modifiés le cas échéant par la présente ordonnance

4ème point :

  • Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
  • En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d'utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique,

L’ordonnance précise que le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

5ème point :

Concernant le garde à vue l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Pour l’instant il n’y a pas de mise en place pour défaut de moyens techniques malgré la demande du Barreau de LIMOGES (87)

6ème point :

Les délais légaux de détention provisoire ou d’assignation sous surveillance électronique sont augmentés.

En matière correctionnelle, une prolongation de plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et une prolongation de trois mois dans les autres cas.

Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel.

Ces prolongations sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.

Les prolongations ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure.

7ème point :

En cas de comparution immédiate :

  • Le délai pour être présenté en jugement qui est de trois jours ouvrables est porté à six jours 
  • Le délai que tout prévenu peut demander afin de préparer sa défense qui est de six semaines, à quatre mois, maximum selon les infractions sont respectivement portés à dix semaines et à six mois ;
  • Dans l’attente du jugement, le délai de deux mois de placement en détention provisoire et le délai de quatre mois en cas de contrôle judiciaire prévu par le dernier alinéa du même article sont respectivement portés à quatre et six mois ;
  • En cas de comparution à délai différé, le délai de deux mois prévu est porté à quatre mois.

8ème point :

Délai pour statuer sur une demande de mise en liberté :

  • Le Juge des Libertés et de la Détention dispose de 6 jours
  • Les juridictions voient le délai imparti pour statuer, augmenté d’un mois (juridiction de jugement, chambre de l’instruction etc.)

9ème point :

Les audiences du Juge des Libertés et de la détention concernant la prolongation de la détention provisoire se déroulent sans la présence du détenu, de son avocat et du Procureur, sur observations écrites.

S'il en fait la demande, l'avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant le juge des libertés et de la détention, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle.