Dans un Arrêt n°333 du 17 mars 2021 (20-86.318) - Cour de cassation - Chambre criminelle, avec cassation partielle, la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer pour la première fois sur l’application de la loi dite Schiappa concernant les agressions sexuelles sur mineur.

au delà de la polémique suscitée par cette décision, un point de procédure imoprtant est à signler.

En droit pénal français le prinicpe est le suivant :

La loi pénale ne peut pas être rétroactive et la création d’une nouvelle infraction ou une modification des sanctions applicables ne concernent que les faits ou les procédures postérieurs à la promulgation de cette loi.

Ce principe dit de « non-rétroactivité » de la loi pénale repose sur les principes fondamentaux de notre état de droit.

On ne peut pas, pour des circonstances particulières, créer une nouvelle incrimination afin de poursuivre des fiats qui ont déjà été commis.

Chaque justiciable doit connaitre les interdits et leurs sanctions, dans un but non seulement de sécurité juridique mais aussi de respect des libertés et droits fondamentaux.

Ce principe connait trois exceptions :

  • Lorsque la loi pénale est plus douce elle s’applique immédiatement : c’est le cas lorsqu’un fait est dépénaliser (ex l’émission de chèque sans provision n’est plus un délit depuis le milieu des années 1990), c’est également le cas lorsque la sanction de l’infraction est plus douce (une peine inférieure à celle initialement prévue). Sur ce dernier point un débat existe entre praticiens du droit lorsque la sanction change d nature, mais cela reste technique et limité.
  • Lorsque la loi est une loi de procédure : par exemple changement de juridiction, lors de la création d’une juridiction spécialisée, ou encore compétence du tribunal correctionnel à juge unique au lieu de collégiale etc ;
  • Lorsque la loi est interprétative, c'est à dire qu’elle ne modifie pas l’incrimination ou la sanction mais apporte des précisions

Dans le cas de la loi dite Schiappa, la question vient d'être posée.

A la suite d’un pourvoi à l’encontre d’une décision de la chambre de l’instruction, la cour de cassation a eu à se prononcer sur la nature de la loi dite Schiappa.

Cet arrêt est accompagné de la publication d’un communiqué de presse, de l’avis de l’Avocat Général, et de l’intervention orale de l’Avocat Général. Ces communications ne concernent que les arrêts importants. Vous les trouverez annexés en fin d’article.

La Cour de Cassation rappel en tête de son communiqué de presse « La Cour de cassation est le juge du droit ; elle ne rejuge pas les faits. »

Elle rappelle également que « la loi exige, pour que le crime de viol ou le délit d’agression sexuelle soit constitué, que les faits aient été commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise », cette contrainte pouvant être physique ou morale. A défaut de l’un de ces éléments, l’acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans est qualifié d’atteinte sexuelle et constitue un délit. 

En 2018, le législateur a complété la loi s’agissant des mineurs de moins de 15 ans en prévoyant notamment que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes (loi dite Schiappa).

Par arrêt de ce jour, et pour la première fois, la Cour de cassation juge que ces nouvelles dispositions présentent un caractère interprétatif et s’appliquent donc immédiatement, même à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur.

Cette interprétation est conforme à la volonté du législateur telle qu’elle résulte des travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi. »

Elle poursuit en ces termes « Statuant uniquement en droit, la Cour de cassation ne peut pas substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la chambre de l’instruction. Dans ces conditions, la Cour de cassation qui est saisie d’un pourvoi contre une décision de chambre de l’instruction n’examine pas les faits ; elle s’assure que la chambre de l’instruction a statué sur l’existence des charges par une motivation suffisante et non contradictoire.

Dans cette affaire, la Cour de cassation considère que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la chambre de l’instruction a estimé que la victime disposait du discernement nécessaire et que la contrainte morale n’était pas établie. »