Attention un pouvoi en cassation est en cours à l'encontre des décisions de relaxe

Le CESEDA ne prévoit pas d'infraction en cas de refus de se soumettre à un test PCR :

Nous connaissons, depuis un an désormais, une pandémie mondiale qui a conduit à d’importantes restrictions de nos libertés et à la promulgation de textes modifiant nos modes de vie et le fonctionnement de notre société.

La campagne de vaccination va permettre, nous l’espérons, d’envisager un retour à une vie plus proche de celle que nous connaissions avant cette pandémie.

On parle de passeport vaccinal, de passe sanitaire, pour l’instant nous attendons les textes.

Il existera, sans nul doute, des débats autour du caractère obligatoire ou non des ces documents et des contraintes qui pèseront sur les personnes par rapport à la détention de tels documents.

D’ores et déjà des questions de droit se posent concernant les tests anti-covid 19.

Des décisions concernant le refus de personnes de nationalité étrangère refusant de se soumettre à un test de dépistage COVID 19 sont intervenues : Tribunal Correctionnel de Rennes et Cour d'Appel de DOUAI

Je remercie les personnes et confrères qui m’ont transmis ces décisions et autorisée à les diffuser.

La question posée est la suivante : le refus d’une personne de nationalité étrangère d’embarquer lors d’une mesure d’éloignement est une infraction (anciens articles L624-1-1 alinéa 1 et ancien article L 624-2 du Code de l’Entrée du Séjour Et du Droit d’Asile) mais si le refus de se soumettre au test PCR pour l’embarquement doit-il être assimilé à cette infraction ?

Le Tribunal Correctionnel de Rennes et la Cour d'Appel ont relaxé les personnes poursuivies.

Le Tribunal rappelle les termes de l’ancien article L 624-1-1 du CESEDA :

« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet »

Le Tribunal rappelle le principe selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte et ne peut pas être étendue à des comportements non expressément prévus par la loi.

Le refus de teste PCR est-il un élément constitutif du refus de se soumettre à une mesure d’éloignement ?

Pour répondre à cette question de droit le tribunal considère que si les actes positifs de refus d’embarquement ne sont pas limitativement envisagés par le texte, les actes d’abstention le sont.

Il s’agit de l’alinéa 4 de ce même article L 624-1-1 du CESEDA et le fait de ne pas présenter les documents de voyage ou de ne pas communiquer les renseignements permettant l’éloignement ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.

S’agissant des tests PCR le tribunal considère qu’il s’agit d’un acte portant atteinte à l’intégrité au corps humain et pour lequel un consentement libre et éclairé est nécessaire.

Et de conclure que le législateur qui a beaucoup légiférer en raison de la pandémie n’a pas modifié les dispositions du CESDA et que l’absence de mention du refus de se soumettre au test PCR ne peut donc pas être pénalement sanctionné.