La Cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 06 mai 2021 19-21.141 (arrêt annexé à cet article) considère que la convention signée entre l’avocat et le tuteur d’un majeur protégé sans l’accord du juge des tutelles ne peut pas prévoir d’honoraires de résultat.

Le litige portait sur trois conventions d’honoraires, chacune étant une convention classique prévoyant des honoraires de diligences et des honoraires de résultat.

Les honoraires avaient été fixés en fonction de la convention mais, compte tenu du résultat un honoraire complémentaire de 9 % était sollicité, conformément à la convention régularisée.

Dans ce litige de taxation des honoraires la question de la nature de la convention d’honoraires de résultat a été posée.

La décision critiquée avait fixé les honoraires sur la base des honoraires de diligence (36.099 € TTC ) mais rejeté la demande fondée sur le résultat obtenu.

La Cour de Cassation confirme cette décision en indiquant que « il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1er, du code civil, qu’à peine de nullité de plein droit de l’acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. »

Cette décision a le mérite de rappeler que les actes de dispositions, dont la liste est annexée au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 mentionne notamment dans le dernier paragraphe : IX Actes divers « convention d'honoraires proportionnels en toute ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. »

Quelle est la conséquence de l’absence d’autorisation préalable par le juge des tutelles ? La nullité de la convention.

Il est donc nécessaire de soumettre à l’accord du juge des tutelles les conventions qui mentionnent un honoraire aléatoire, dépendant du résultat de la procédure.

La question se pose également concernant les procédures dans lesquelles le majeur protégé bénéficie de l’aide juridictionnelle, lorsque l’issue de la procédure doit aboutir au versement d’une somme au majeur.

C’est le cas par exemple des procédures de divorce dans lesquelles une soulte ou une prestation compensatoire sera attribuée, des actions en qualité de partie civile devant permettre le versement de dommages et intérêts au majeur, les actions en partage etc.

Les dispositions relatives à l’aide juridique prévoient le retrait de l’aide juridictionnelle prévoient que l'aide peut être retirée si les ressources ou la valeur du patrimoine mobilier ou immobilier augmentent sensiblement au cours de la procédure pour laquelle elle a été accordée. Il en va de même si la décision de justice rendue dans l'affaire accorde de nouvelles ressources, par exemple des indemnités.

L’appréciation de l’augmentation des ressources et / ou du patrimoine dépend de chacun des bureaux d’aide juridictionnelle.

Les conséquences de ce retrait sont l’obligation de rembourser tout ou partie de l’indemnité que l’avocat a perçu au titre de l’aide juridictionnelle si la mission a pris fin, ou si la mission est encore en cours de devoir rémunérer son avocat pour la procédure entamée.

Cette dernière hypothèse est rare, ce sont généralement des retraits d’aide juridictionnelle après la fin de la procédure qui interviennent.

Néanmoins, il est d’usage pour les avocats de prévoir, dans une convention, les conséquences de ce retrait de l’aide juridictionnelle.

S’agissant d’honoraires liés à un résultat, celui obtenu dans le procès, doit-on soumettre cette convention au juge des tutelles ?

Sans doute à mon avis à une double condition : si le retrait de l’aide juridictionnelle intervient en cours de procédure, et que l’avocat ne pourra pas se voir délivrer l’AFM et si l’honoraire fixé comporte outre un honoraire de diligence, un honoraire de résultat.