La 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt le 19 mai 2021, n° 20-12.520 sur lequel l’attention des consommateurs mais aussi des professionnels du bâtiment doit être attirée.

Les règles concernant la prescription, c'est à dire le délai au terme duquel il n’est plus possible d’agir en paiement sont différentes selon que la demande de paiement est adressée à un professionnel ou à un particulier.

L’action en paiement formée contre un professionnel se prescrit par 5 ans (prescription quinquennale) en application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce.

Le point de départ de cette prescription quinquennale est « la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié) ».

L’action en paiement formée contre un particulier se prescrit par 2 ans (prescription biennale) en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

La cour de cassation, dans cet arrêt décide que «  Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations »

En l’espèce les travaux avaient été achevés en septembre 2013 mais la facture n’avait été émise qu’en décembre 2013 et la société n’avait assigné en paiement que le 24 décembre 2015.

La Cour d'Appel avait considéré qu’en application des dispositions combinées des articles 286 du code Général des impôts, selon lequel la facture doit être émise dès la réalisation de la prestation, et de l’article L 441-3 du code de commerce (convention écrite détaillant les obligations réciproques des parties) la demande était prescrite.

Si la Cour de cassation réforme cette décision et renvoie les parties devant une autre Cour d'Appel c’est uniquement au motif que « si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action. »

Cette position se fonde sur les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable.

En conclusion on doit retenir de cet arrêt que la facture doit être établie au plus près de l’accomplissement du service ou de la réalisation des travaux, que ce sera la date de l’accomplissement du service ou des travaux qui prévaudra pour le point de départ de la prescription