Sont parus au journal officiel du 30 mai 2021 deux décrets portant codification de la partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs, le décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 pour la partie R et le décret n° 2021-683 pour la partie D.

 Sont également parus 3 arrêtés, le premier est relatif à la justice pénale des mineurs (il modifie les dispositions fixant le montant de frais), le second fixe la liste des établissements pénitentiaires pour les mineurs et le troisième fixe les ressorts territoriaux des directions interrégionales des PJJ.

une première lecture permet de retenir quelques points.

Le code de l’organisation judiciaire comporte un nouvel article qui instaure un JLD en charge des mineurs, il s’agit de l’article R. 213-14 ainsi rédigé :

 « Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. »

Les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures éducatives ainsi que, lorsqu'elles sont plus favorables aux mineurs à l'encontre desquels ces poursuites sont engagées, les mesures de sûreté s'appliqueront aux procédures en cours.

  • Concernant le discernement du mineur de moins de 13 ans, quelques précisions sont apportées

Selon les dispositions de l’article R 423-1 :

« L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1. »

Article R11-1 : « La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l'absence de capacité de discernement du mineur âgé d'au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l'enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique. »

Selon l’article R 521-1

« Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1. La motivation se fonde sur tout élément du dossier établissant qu'il était capable de discernement au moment des faits. »

Le dossier unique de personnalité sera conservé jusqu'aux dix-huit ans révolus du mineur au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur et par dérogation au-delà dans 3 hypothèses :

  • 1° Jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ;
  • 2° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ordonnée en application de l'article L. 112-2 ;
  • 3° Tant que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article L. 611-2.

Au-delà de ces délais il est détruit

Les droits du mineur en cas de de retenue pour violation des obligations du contrôle judiciaire, de mandat d’arrêt ou d’amener, ou lorsqu’il est appréhendé dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, outre les droits de l’article 141-4 du code de procédure pénale, le mineur est informé des droits suivants :

1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;

2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou tout élément permettant son identification ;

3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;

4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

Le travail non rémunéré : Un renvoi aux dispositions 131-36 1° du code pénal est opéré (dispositions concernant le travail d'intérêt général).

Concernant sa teneur, l’article R 422-13 : « Le procureur de la République fixe les modalités d'exécution du travail non rémunéré et notamment l'organisme au sein duquel le travail sera accompli.

L'ordonnance d'affectation est notifiée préalablement à l'exécution du travail non rémunéré par le procureur de la République au mineur, à ses représentants légaux, au service chargé de sa mise en œuvre, ainsi qu'à l'organisme au profit duquel le travail non rémunéré est accompli. »

Dispositions concernant le TIG :

Elles sont contenues dans les articles R 122-1 à R 122-4 : on retrouve les modalités d’habilitation des personnes morales de droit privé et les conditions classique pour l’exécution du TIG.​

Concernant le STAGE :

La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.

La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

Les modalités d’organisation du stage sont fixées selon les dispositions de l’article R 131-37 du CPP.

Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.

Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

Concernant l’information judiciaire :

Lors de la première comparution du mineur, outre les droits de l’article 116 du CPP il est informé des droits suivants :

1° information des représentants légaux ou de l'adulte approprié et droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires;

2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en cabinet et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;

3° Le droit d'assister aux audiences ;

4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié au cours des audiences ;

5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;

6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Concernant la détention à domicile sous surveillance électronique :

C’est le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qui recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public.

Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.

Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.

Lors de l’audience devant le JAP le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.

Les représentants légaux peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.

 

Le mandat de dépôt

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.

Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt qu'après s'être fait présenter le mineur

 

La détention

L’équipe pluridisciplinaire en charge des mineurs doit se réunir une fois par semaine.

Le mineur peut bénéficier des permissions de sortie si le total des peines excède un an et qu’un tiers a été exécuté.

Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).

 

Poursuites disciplinaires en détention

Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat

Une copie de la convocation est adressée à ses représentants légaux

Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes de 1er degré

La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension et expire le troisième jour suivant le prononcé de la sanction à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Dans les cinq jours de la décision disciplinaire le chef d'établissement transmet une copie de la décision, au directeur interrégional des services pénitentiaires, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, au magistrat saisi de la procédure dans le cadre de laquelle le mineur est détenu.

Il avise également les représentants légaux du mineur.

Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre du mineur.

Quelles sont les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées ?

Quel que soit l’âge du mineur :

1° L'avertissement ;

2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;

4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25* ;

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.

Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes de 1 à 10 de premier degré.

* les sanctions de réparation sont

1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;

2° Rédiger une lettre d'excuse ;

3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné

4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.

Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d'activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.

Pour le mineur d’au moins 16 ans :

1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :

  1. Les fautes de 1 à 10 de premier degré ;
  2. b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du même code ;
  3. 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

Durée de confinement du mineur de 16 ans et plus :

1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ;

2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;

3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code.

Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximums.

Lorsque la commission de discipline examine plusieurs faits, sauf décision du président, leurs durées se cumulent mais lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave.

Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

Le sursis peut être accordé mais ne peut excéder une durée de trois mois.

Orientation du mineur détenu :

Lorsque la durée de détention est supérieure à trois mois la procédure d’orientation est obligatoirement mise en œuvre.

Mission et intervention des services éducatifs en détention :

Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des personnes incarcérées mineures et, en cas de maintien dans l'établissement après leur majorité, jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant leur dix-huitième anniversaire, les missions éducative, de formation et d'intégration sociale et professionnelle prévues aux b et c du 2° de l'article D. 241-10.

Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces personnes, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur libération.

La mesure éducative judiciaire articles D 112 à d 112-39

La mesure sera exercée par un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse désigné par la juridiction qui prononce la mesure.

Un rapport sera transmis au Juge des Enfants tous les 6 mois et au moins 15 jours avant l’échéance de la mesure.

Le service informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions ou obligations prononcés, ou la mainlevée de la mesure

Les objectifs sont de comprendre la situation du mineur, de comprendre ses besoins et de construire un projet éducatif.

L’accompagnement du mineur a pour but de soutenir son insertion sociale, scolaire et professionnelle, à prendre en compte ses besoins en matière de santé, à s'assurer de sa compréhension des décisions judiciaires qui le concernent et à engager un travail sur la responsabilisation et sur la prise en compte de la victime. Cet accompagnement associe les représentants légaux, soutient l'exercice de l'autorité parentale et aide au renforcement des liens familiaux.

Ces objectifs seront inscrits dans le dossier unique de personnalité ;

Parmi les obligations de la mesure judiciaire éducative on trouve le stage de formation civique (article L 112-2 du CJPM) : destiné à faire comprendre au mineur sa responsabilité civile et pénale, dont la durée sera fixée par la juridiction, il se déroulera lors de sessions collectives composés de différents modules de formation adaptés à l’âge et à la personnalité du mineur.

Le contenu du stage de formation civique sera composé par la PJJ ou le secteur associatif habilité.

Le stage de formation civique se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre.

Après l’accomplissement du stage le mineur et ses représentants légaux sont reçus afin de dresser un bilan et dans le délai d’un mois un rapport est adressé au Juge des Enfants

 

Module insertion : articles D 112-19 à D 112-27

La structure désignée s’assure que les représentants légaux ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur ou que le majeur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile.

A défaut, le service, l'établissement ou la structure souscrit une assurance au nom du mineur ou du majeur garantissant cette responsabilité.

Au moins 15 jours avant l’échéance un rapport est transmis au Juge des Enfants

Un placement en internat peut intervenir et le chef d’établissement dresse un rapport 15 jours avant la fin de la mesure.

Module réparation : articles D 112-28 à D 112-33

Les objectifs de ce module sont :

1° D'accompagner l'auteur dans la compréhension des causes et des conséquences de son acte ;

2° De favoriser son processus de responsabilisation ;

3° D'envisager et de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages commis ;

4° De prendre en considération la victime.

Une médiation avec la victime peut être mise en place (article L112-8), le décret précise qu’elle « vise à l'apaisement des relations entre l'auteur et la victime, ainsi qu'à l'ouverture ou à la restauration d'un dialogue »

C’est le service désigné qui construit le projet de médiation

 

Module placement (articles D113 à D 113-8)

La part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit est attribuée à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur.

Dès l’arrivée du mineur, un dossier est ouvert à son nom, au sein duquel est mentionné tout renseignement concernant son évolution, son comportement, son insertion scolaire et professionnelle, y compris son salaire, et ses relations avec sa famille.

Le décret comporte des dispositions relatives à la commission d’incarcération des mineurs, la procédure d’orientation et d’affectation etc ; mais qui sont des mesures d’organisation et ne concernent pas les mineurs proprement dits.

 

Concernant l’organisation de la justice des mineurs :

  • Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats du parquet spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le procureur général de la cour d'appel compétente.
  • Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges d'instruction spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente.
  • Dans chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente.

Le titre V de ce décret est dédié à la PJJ : la définition, ses missions, son organisation, le fonctionnent, la création ou la suppression, le contrôle et l’évaluation.

Dispositions à signaler, l’article D241-39 impose un délai de 5 jours ouvrables pour la mise en œuvre des décisions exécutoires et de 10 jours en cas de non-respect de la convocation donnée :

« En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure judiciaire d'investigation éducative, une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique, une mesure éducative judiciaire ou une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, et notamment pour l'application de l'article L. 521-9, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision.

Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

 

Le droit du mineur à l’accompagnement et à l’information : articles D 311-1 et D 311-2

«  Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application de l'article L. 311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l'adulte approprié mentionnés à l'article L. 311-2. »

« Lorsque la désignation d'un adulte approprié apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article L. 311-2, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.

Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.

L'adulte approprié est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être désigné, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R53 et R 53-6 du code de procédure pénale. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 du même code sont alors applicables. »

 

Le décret apporte des précisions concernant le recueil de renseignements socio-éducatif : RRSE (articles D 322-1  D 322-10)

Il est établi, par la PJJ ou lorsque l’intéressé est devenu majeur et d’empêchement par le SPIP

En plus des renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 322-3 son objectif est « de préparer le mineur et sa famille à la tenue de l'audience.

La proposition éducative comporte les objectifs et les modalités du projet d'accompagnement éducatif.

Quand l'incarcération du mineur est envisagée, le recueil de renseignements socio-éducatifs propose une alternative et en étudie la faisabilité socio-éducative ».

La transmission au magistrat ou au tribunal doit respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense et en cas de défèrement il est remis à l’avocat avant le débat contradictoire.