La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juillet 2021 n° 21-81.311 (en annexe à cet article), a statué sur deux questions prioritaires de constitutionnalité et, après avoir motivé sa décision, décidé que les questions ne seraient pas transmises au Conseil Constitutionnel.

De quoi s’agit-il ?

Lorsque le jury, par tirage au sort des jurés inscrits sur la liste, est constitué, le Président de la Cour d’Assises demander à chacun des jurés, individuellement, de prêter serment.

Le texte du serment est rédigé en ces termes :

« "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

Le ou les auteurs de la 1ère question prioritaire de constitutionnalité demandaient dans leur saisine que la formulation du texte, qui emploie le terme « victime » soit confronté au principe de la présomption d’innocence protégé par la Constitution.

La première question prioritaire de constitutionnalité était la suivante :

« L’article 304 du code de procédure pénale, en ce qu’il impose aux jurés de prêter serment de ne pas trahir les intérêts « de la victime », l’emploi de ce terme en début d’audience laissant entendre que les faits dénoncés par le plaignant sont avérés, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la présomption d’innocence protégée par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

La Cour de cassation a considéré que cette question ne comportait pas un caractère sérieux.

La Cour de cassation rappelle que : «(…) le serment prêté par les jurés de la cour d’assises, de ne pas trahir les intérêts de la victime, les engage aussi à ne pas trahir ceux de l’accusé ; le discours que leur adresse le président en application de l’article 304 du code de procédure pénale leur rappelle que l’accusé est présumé innocent, que le doute doit lui profiter, et qu’ils doivent se décider d’après les charges et les moyens de défense, avec impartialité, de sorte que la référence faite par le législateur à la victime ne méconnaît pas le principe de présomption d’innocence. »

La deuxième question prioritaire de constitutionnalité portait sur une particularité de la procédure devant la Cour d’Assises.

Le Président est le seul à avoir accès au dossier, même si les assesseurs peuvent consulter avant le début de l’audeince

La deuxième question prioritaire de constitutionnalité était :

« L’article 243 du code de procédure pénale, en ce qu’il ne précise pas que tant le président que les assesseurs ont accès au dossier de la procédure dès leur désignation, de sorte que ce droit n’est reconnu qu’au seul président par ailleurs doté d’un pouvoir discrétionnaire en de nombreuses situations, est-il contraire au droit à un procès équitable protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

Là encore la question est rejetée comme non sérieuse aux motifs que « en application de l’article 316-1 du code de procédure pénale, une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.

Ainsi, l’article 243 du code de procédure pénale, tel que rédigé, ne méconnaît pas l’article 16 de la Déclaration de 1789. »

On constate que l’agenda du Conseil Constitutionnel comporte de nombreuses questions portant sur des textes du droit pénal (notamment une série de décisions sur le droit de garder le silence).

La Cour de cassation n’a pas transmis les questions prioritaires de constitutionnalité, mais on notera qu’il s’agit, une nouvelle fois, d’interrogations relatives au droit pénal.