La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 de la 1ère chambre civile n° 20-22.807 rappelle que le devoir de secours n’est pas un élément qui doit être pris en considération pour apprécier la disparité dans leurs conditions de vie respectives des époux que la rupture du mariage crée au sens de l’article 270 du code civil.

Le devoir de secours découle des dispositions de l’article 212 du Code Civil selon lesquelles les époux se doivent assistance pendant la durée du mariage.

Article 212 :

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »

Alors que les dispositions de l’article 270 du Code civil ne tiennent compte que de la disparité au moment du divorce.

Article 270 :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

La Cour de cassation rappelle régulièrement, dans des décisions de cassation, que les avantages résultant du devoir de secours ne doivent pas être pris en considération pour apprécier la disparité résultant de la rupture du mariage.

Ainsi ce n’est pas parce que l’un des époux a bénéficié d’une pension alimentaire pendant la procédure que la suppression de cette pension va créer une disparité.

De même la jouissance gratuite du logement familial, au titre du devoir de secours, qui prend fin lors du divorce et oblige l’époux à payer un logement, ne peut pas être pris en considération.

Dans cet arrêt, la demande de prestation compensatoire avait été rejetée car un des époux avait bénéfice pendant 7 ans de la jouissance gratuite du logement.

En motivant le refus d’allouer une prestation compensatoire au regard du devoir de secours les premiers juges ont violé les textes applicables.

Dans cet arrêt c’est le fait d’avoir refusé une prestation compensatoire en se fondant sur un bénéfice résultant d’une jouissance gratuite d’un logement pendant plusieurs années que la censure intervient.

Dans le cas contraire, la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité le montant d’une prestation compensatoire en prenant en considération, parmi les éléments d’appréciation le fait que «  Mme C... vit seule dans l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe à titre gracieux avec N... au titre du devoir de secours, pour limiter la prestation compensatoire que M. K... devait verser à son épouse à la somme de 120 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Dans cet autre arrêt du 18 novembre 2020, n° 19-20.615 la cour de cassation rappelle « 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l'importance de la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés. »