Un arrêt de la chambre criminelle, publié au bulletin, du 21 juin 2022, n° 20-84.428 vient préciser le point de départ de la prescription biennale des demandes contre l’assureur en cas de procès pénal ;

Le délai de recours contre un assureur est de deux ans, mais la difficulté résidait sur le moment auquel le délai de cette prescription commence à courir.

Dans ce cas particulier il s’agissait d’un accident du travail. Deux juridictions sont compétentes : la juridiction pénale concernant l’existence ou non d’une infraction, et la juridiction sociale concernant l’indemnisation du préjudice de la victime.

En l’espèce une constitution de partie civile avait été formulée en mars 2009, mais sans aucune demande chiffrée.

En effet s’agissant d’un accident du travail, un sursis à statuer était intervenu dans l’attente de la décision de la juridiction sociale.

La demande contre l’assureur n’a été présentée qu’en mars 2016 par conclusions devant la juridiction pénale.

Le point de départ est-il la date de la demande indemnitaire comme le soutenait une des parties ?

Non selon la décision d’appel.

La Cour de cassation confirme cette interprétation et la prescription de la demande.

Le point de départ de la prescription est la constitution de partie civile, même si aucune demande n’a été présentée.

La société qui contestait la prescription soutenait que « par ses conclusions initiales de 2009 M. [F] avait seulement demandé que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation et qu'il soit sursis à statuer sur les intérêts civils »

La réponse de la Cour de cassation est claire :

« (..) pour l'application de l'article L 114-1, alinéa 3, du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en œuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement. »

arrêt en pièce jointe