A l'occasion d'une formation donnée auprès de mandataires j'ai préparé un lexique concernant les principaux termes juridiques rencontrés par les mandataires dans le cadre de leur mission. Je le partage avec vous. Ce lexique sera complété régulièrement.

 

LEXIQUE

 

ACTES CONSERVATOIRES

Ce sont les actes qui concernent la gestion normale et quotidienne, destinés à préserver un bien ou d'assurer la continuité d'un droit.

Par exemple, le règlement d'une facture de chauffage, de loyer, la souscription d'un contrat d'assurance, la réparation d’un véhicule etc.

ACTES D’ADMINISTRATION

Ce sont des actes de gestion courante qui n’ont pas d'incidence sur le patrimoine.

Par exemple, la rédaction d'un formulaire administratif pour faire valoir des droits, une déclaration d'impôt sur le revenu, la souscription d'un contrat de mutuelle complémentaire...

ACTES DE DISPOSITIONS

Ce sont des actes qui engagent le patrimoine et peuvent avoir pour effet d’en diminuer ou d'en augmenter sa valeur.

Par exemple, vendre ou acheter un bien immobilier, contracter un emprunt bancaire, faire une donation...

ACTE EXTRAJUDICIAIRE :

C’est un acte en dehors de toute procédure judiciaire notifié par un auxiliaire de justice.

Par exemple : acte de congés pour un bail, commandement de payer, sommation de remettre des clés etc.

ACTE JUDICIAIRE

Acte de procédure, qui désigne tous les actes d’un juge autres qu’un jugement ordinaire par exemple désignation de l’huissier audiencier.

C’est également le terme employé pour un acte d’huissier concernant la procédure : par exemple le fait de remettre l’assignation

ACTES MATRIMONIAUX

Désignent les règles qui s'appliquent aux époux liés par le mariage pendant leur vie commune et au moment de la dissolution éventuelle de leur union.

ACTES STRICTEMENT PERSONNELS

Ce sont les actes qui ne peuvent pas faire l'objet d'une assistante ou d'une représentation pour une personne placée sous protection juridique.

Seule la personne protégée a la capacité de les effectuer seule.

Sont considérés, par la loi, comme actes strictement personnels :

  • la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
  • Par extension, et dans le cadre des droits de la personne majeure protégée, sa vie privée, le choix de ses relations conjugales ou amicales, de son logement, de ses activités, etc.… relèvent d'actes personnels.

AD HOC

C’est un terme issu du latin qui signifie "pour cela".

Il désigne une délégation pour accomplir une action, qui est confiée à une personne physique ou morale.

Dans la protection des personnes majeures, le mandataire ad hoc, tuteur ou curateur ad hoc est désigné pour accomplir une mission précise qui ne peut pas être exercée par le mandataire, curateur ou tuteur officiel, en raison d'un conflit d'intérêt.

Le juge des tutelles désigne la personne physique ou morale qui exercera cette mission ad hoc.

Par exemple procédure pour une personne en EHPAD à l’encontre de ses obligés alimentaires, parmi lesquels se trouve le conjoint, lorsque les deux époux sont sous mesure de protection confiée au même curateur ou tuteur.

Pour les mineurs on désigne un administrateur ad hoc pour représenter le mineur, le plus souvent dans une procédure dans lequel ses intérêts sont opposés à ceux de son ou ses parents : contestation de paternité, constitution de partie civile dans un dossier pénal lorsque le mis en cause est un des parents.

Cette désignation peut aussi intervenir lorsque les parents sont inactifs et ne protègent pas les intérêts de leur enfant dans une procédure.

Par exemple lorsque les parents ne régularisent pas de constitution de partie civile pour leur enfant victime

ACQUIESCEMENT

C’est un document écrit dans lequel la personne qui a présenté la demande en justice ou qui était en défense dans la procédure, accepte la décision rendue et renonce à la contester en appel ou en cassation.

Cet acte est important car il est indispensable pour mettre fin à une procédure.

Par exemple, un divorce ne peut pas être retranscrit à l’état civil tant qu’il n’est pas définitif.

Deux possibilités existent :

  • soit le jugement est signifié par huissier et aucune acte d’appel n’intervient. Dans ce cas des frais seront exposés pour faire signifier par huissier, et un délai devra s’écouler entre la signification et l’obtention d’un certificat de non-appel
  • soit les parties signent chacune un acte d’acquiescement

ACTE SOUS-SEING PRIVE

Document établi par les parties elles-mêmes, sur papier ou sur support électronique, sans le concours d’un notaire, qui sert de preuve mais avec une force probante moindre d’un acte authentique (acte notarié) ;

L’acte sous-seing privé peut acquérir une date certaine par un enregistrement (article 1377 du code civil) auprès de la conservation des hypothèques

AGGRAVATION

Le terme aggravation est employé en droit afin de désigner une augmentation du déficit ou de l’atteinte subie.

Cela permet par exemple à une partie civile de demander une réévaluation de son préjudice plusieurs années après le procès.

En ce qui concerne les majeurs protégés, c’est la décision du juge des tutelles d’ordonner une mesure de protection juridique devienne plus contraignante.

Par exemple pour une mesure de curatelle renforcée en cours de prononcer une tutelle.

AIDANT FAMILIAL

Personne venant en aide, et de façon non-professionnelle, à un parent en situation de dépendance et de perte d'autonomie.

ALLIE (voir pour la distinction PARENT)

Un allié désigne les parents du conjoint, les enfants que le conjoint a eu d’une autre union ou relation et les frères et sœurs du conjoint ainsi que le conjoint de ces derniers.

Concrètement les beaux-parents, les beaux-frères et sœurs et les beaux-enfants

Un allié a des droits et des obligations telle que l'obligation alimentaire définie dans l'article 206 du Code Civil.

« Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés »

ALLEGEMENT

C’est lorsque par décision du juge des tutelles une mesure de protection juridique devient moins contraignante (par exemple, une curatelle renforcée devient une curatelle simple).

AMIABLE :

D’un commun accord

L’expression « sauf meilleur accord » est souvent employée dans les décisions du Juge aux Affaires Familiales.

Cela signifie que les parents doivent trouver un arrangement à l’amiable et que les mesures prises ne s’appliquant qu’en cas de désaccord. 

ANNULATION

Anéantissement rétroactif (c'est à dire depuis le départ ; comme si cela n’avait jamais existé) d'un acte juridique ayant pour effet, soit de dispenser les parties de toute exécution, soit de les obliger à des restitutions réciproques.

L’annulation a des effets à l’égard de tous et pas seulement des parties.

Par exemple le juge prononce l’annulation d’un engagement de caution : cette annulation s’applique dans les relations entre le créancier et la caution mais également entre le débiteur et la caution et entre les différentes cautions.

APPEL (différence avec OPPOSITION)

Acte de procédure afin de demander un nouvel examen de la procédure par la Cour d'Appel.

En France le principe est celui d’un double degré de juridiction. Cela veut dire que les parties ont le droit de voir leur demande, litige examinés une première fois par les juges de premier degré, et en cas de désaccord avec la décision rendue, une seconde fois par les juges du second degré.

Ce principe connait de nombreuses exceptions.

Une décision qui peut être contestée en appel est une décision rendue en premier ressort.

Une décision qui ne peut pas être contestée en appel mais seulement par un pourvoi en cassation est une décision rendue en premier et dernier ressort.

Attention la mention dans la décision peut être erronée et n’empêche pas un appel en cas d’erreur dans la mention.

Ne sont pas susceptibles d’appel les décisions portant sur un litige inférieur à 5.000 € et certaines décisions du tribunal de police pour les contraventions des 4 premières classes.

L’appel est possible lorsque le défendeur a été touché par l’acte de saisine de la juridiction, dans le cas contraire le jugement est frappé d’OPPOSITION ;

ARRERAGES

Ce terme toujours au pluriel, désigne les termes échus d’une rente ou d’une pension.

Il s’agit par exemple des mensualités non payées d’une pension alimentaire ou d’une rente viagère.

En droit français on dit que les aliments de n’arréragent pas. Cela signifie que des sommes dues au titre d’une obligation alimentaire, pour laquelle aucune mise en demeure (Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou acte d’huissier) n’a été faite, ne peuvent pas être réclamées.

Le bénéficiaire est censé y avoir renoncé.

ARRIERE

A ne pas confondre avec arrérages.

Un arriéré est ce qui reste dû après un paiement partiel, soit en cas de retard de paiement d’une échéance.

Par exemple arriéré de loyer, de salaire, de crédit etc.

Sauf prescription les arriérés sont dus, même en l’absence de réclamation.

ASCENDANT

Un ascendant est le parent, le grand-parent ou l'arrière-grand-parent d'une personne.

ASSIGNATION

L’assignation est un acte destiné à saisir une juridiction d’une demande, et cet acte est obligatoirement délivré par un huissier de justice / commissaire de justice.

Cet acte convoque la personne en défense à une audience en précisant la date, le lieu et le juge saisi ainsi que les demandes présentées et les pièces sur lesquelles les demandes se fondent ;

Elle doit préciser les modalités de représentation devant la juridiction (en personne, par avocat)

Ne pas confondre avec l’ASSIGNATION A RESIDENCE qui est une décision judiciaire ou administrative contraignant une personne à demeurer dans un lieu déterminer sous certaines mesures de contraintes et pour une durée déterminée.

ASSISTANCE

Terme général employé en droit pour désigner la mission de conseil et de contrôle d’une personne qui ne peut pas agir seule.

Dans le domaine des majeurs protégés, l'assistance juridique s'exerce, soit dans le cadre d'une mesure de curatelle (simple ou renforcée), soit dans le cadre d'une habilitation familiale en assistance.

Il faut faire une distinction entre les notions d'assistance et de représentation.

Pour l’assistance le mandataire intervient avec la personne protégée. Pour la représentation le mandataire agit à la place de la personne protégée.

Le terme d’assistance est aussi utilisé pour l’intervention de l’avocat dans une procédure, par exemple M. X, assisté de Maître untel

AUDIENCE (publique / non publique/ huis-clos)

Séance d’une juridiction au cours de laquelle se déroule les débats et les plaidoiries ainsi que le prononcé d’une décision.

L’audience est publique lorsque toutes les personnes peuvent accéder à la salle dans laquelle se déroule les débats, y compris la presse.

L’audience est non publique lorsque seule la personne ou les personnes concernées avec un avocat ou non, peuvent assister.

Audience à huis-clos : il s’agit d’une audience qui devrait être publique mais pour laquelle soit une des parties, soit le président, soit le procureur ont demandé que l’audience ne soit pas publique.

Le cas le plus fréquent est l’audience de cour d’assises pour viol.

AUDITION

L’audition n’est pas une audience au cours de laquelle les débats ont lieu.

Il s’agit d’une mesure d’instruction de la procédure.

Par exemple audition de la personne pour laquelle une mesure de protection est envisagée.

Il peut aussi s’agit d’une audition par un Juge d'Instruction dans le cadre d’une procédure ouverte à son cabinet d’instruction.

AUTORITE PARENTALE

L’autorité parentale recouvre l’ensemble de droits et d’obligations des parents envers un enfant mineur.

Par décision de justice l’autorité parentale peut être confiée à un seul parent, retirée à un ou les deux parents, déléguée partiellement ou totalement à un tiers.

AVOCAT

Auxiliaire de justice inscrit auprès d’un Barreau qui prête son concours pour des conseils, de l’assistance ou la représentation des personnes ;

Sa fonction est de rédiger des consultations, des contrats, des actes, des actes de procédure mais aussi de défendre devant les juridictions.

AYANT DROIT

Ce terme désigne le titulaire d’un droit, par elle-même ou par son auteur.

Ayant droit à une prestation sociale : c’est le titulaire du droit.

Ayant droit d’une personne décédée : c’est un descendant qui vient en représentation de la personne titulaire du droit (exemple dommages et intérêts)

BIENS MEUBLES

Les biens meubles sont des choses susceptibles d’appropriation (c'est à dire d’être pris).

Les biens meubles sont les objets qui peuvent être déplacés (par opposition à un bien immobilier).

On fait une distinction entre les biens meubles corporels et les biens meubles incorporels.

L'argent a la particularité d'être à la fois un bien meuble corporel quand il se présente sous forme de billets ou de pièces et un bien meuble incorporel lorsqu’il s’agit de l’argent sur un compte bancaire.

BIENS MEUBLES CORPORELS

Il s'agit des objets pouvant être déplacés et qui sont matériellement appréhensibles.

Il s’agit par exemple du mobilier du logement mais aussi les appareils électroménagers, le matériel informatique etc. mais également les véhicules, vélo, l'outillage, etc.

Sont également des meubles corporels les bijoux, les tableaux et objets de collection même s’ils ne sont pas au domicile mais entreposés dans un coffre, une galerie, un garde-meubles etc.

BIENS MEUBLES INCORPORELS

Les biens meubles incorporels sont ceux qui ont une existence dématérialisée.

Il s’agit non seulement de l’argent placé mais aussi de droits.

Par exemple un droit d’auteur, de marque etc.

CADUCITE / CADUC

Un acte caduc est frappé de caducité.

Par exemple une promesse d’achat assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt. Si le prêt n’est pas accordé, la promesse devient caduque.

La caducité rend non-valable un acte.

C’est la qualification d'un acte juridique devenu nul et ne produisant plus aucun effet juridique en raison de la survenance d'un fait ultérieur à sa formation.

Par exemple, une mesure de protection juridique peut devenir caduque si les démarches nécessaires à son renouvellement n'ont pas été effectuées.

C’est aussi une sanction qui frappe une procédure en cours et pour laquelle aucun acte de procédure n’est accompli pendant un certain délai (deux ans)

On parle alors de caducité pour défaut de diligence.

CERTIFICAT DE NON-APPEL ou DE NON-POURVOI

Le certificat de non-appel est un acte établi par le greffe constatant l’absence de recours devant la Cour d'Appel à l’encontre d’une décision qui a été valablement notifiée aux parties.

Le certificat de non-pourvoi est un acte établi par le greffe de la Cour de cassation attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre d’une décision susceptible de pourvoi.

Ces deux actes certifient la fin de la procédure.

COMMISSAIRE DE JUSTICE

Un commissaire de justice est la nouvelle profession résultant de la fusion entre les fonctions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires depuis le 1er juillet 2022.

C’est toujours un officier ministériel

Une période transitoire est prévue jusqu’en juillet 2026.

CONSEIL DE FAMILLE

C’est un organe de la tutelle des mineurs (article 398 et suivants du Code civil) mais également de s majeurs incapables (article 500 du code civil).

Le conseil de famille est présidé par le juge assisté de 4 personnes qu’il désigne parmi les personnes qui s’intéressent à l’incapable.

Son intervention concerne les actes les plus graves comme la vente d’un fonds de commerce.

CONSENTEMENT

C’est l’accord d'une personne pour la réalisation d'un acte.

C’est aussi la rencontre de plusieurs volontés dans l’objectif de créer un ou des effets de droit. Par exemple la signature d’un contrat, de statuts de société etc.

Le consentement doit être libre et éclairé et ne pas avoir été obtenu par tromperie.

Les vices du consentement permettent de remettre en cause le contrat.

En ce qui concerne le droit des personnes majeures protégées, la recherche du consentement est un principe devenu incontournable dans l'exercice des mandats.

Si la personne ne peut plus exprimer ses volontés, le représentant légal agira dans le respect de la dignité de la personne protégée et de ce qu'elle aurait pu exprimer.

Pour les actes importants, le consentement de la personne protégée se matérialise par sa signature sur un document écrit (obligatoirement pour les mesures d'assistance, facultativement pour les mesures de représentation).

L'absence de consentement pour un acte considéré comme nécessaire par le représentant légal peut faire l'objet d'une saisine du juge des tutelles (qui arbitrera le litige).

CONTRADICTOIRE

Il s’agit d’un principe fondamental de la procédure. Les moyens et pièces doivent être communiqués aux autres parties et pouvoir être débattues contradictoirement.

Le terme est également employé pour une décision de justice : elle est rendue contradictoirement si tous les défendeurs ont bien été convoqués et mis en mesure de présenter ou faire présenter les pièces et arguments.

Lorsqu’une des parties n’a pas pu être touchée par la convocation, la décision est rendue à son encontre PAR DEFAUT ;

Une décision rendue par défaut peut faire l’objet d’une OPPOSITION par la partie concernée (mais uniquement cette partie°

CONTROLE

Dans les mesures d'assistance (curatelle et habilitation familiale générale en assistance), le contrôle exercé par le curateur ou la personne habilitée consiste à vérifier que les actes posés par la personne protégée ne sont pas contraires à ses intérêts et que ces actes sont conformes à ce que la loi l'autorise à faire.

COPIE EXECUTOIRE (ancien terme : la grôsse)

Il s’agit de l’exemplaire de la décision qui est signée mais également revêtue de la formule exécutoire permettant une exécution forcée si besoin.

Il s’agit de la formule en dernière page, sous la signature, qui est parfois un tampon et dont la formule est la suivante

« En conséquence,

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers de justice, sur ce requis

de mettre ledit jugement à exécution etc. »

DEFAUT

Il s’agit d’une décision rendue à l’encontre d’une personne qui a été convoquée mais n’a pas été touchée par la convocation et dont l’adresse est ignorée.

Lorsque la personne aura connaissance de la décision rendue à son encontre elle pourra en former opposition ;

DELEGUE DU PROCUREUR

Il s’agit d’une personne habilitée, qui reçoit une délégation du Procureur de la République pour le traitement de la petite délinquance.

Apparu dans les années 80 le délégué du procureur a été consacré par une loi du 23 juin 1999.

DELIBERE

Il s’agit de la phase secrète de prise de décision par le juge, ou les juges en cas de formation collégiale.

Donner le délibéré signifie communiquer la décision.

DESCENDANT

Un descendant est l'enfant, le petit-enfant ou l'arrière-petit-enfant d'une personne.

DESSAISISSEMENT

Le dessaisissement est la fin de l’intervention.

Un juge peut se dessaisir au profit d’un autre, par exemple lorsque la personne change de département.

Cela peut aussi signifier la fin de la mission d'un mandataire avec désignation, par le juge des tutelles, d'un nouveau mandataire en cas de problème de santé du mandataire ou de mauvaise gestion.

Cela peut aussi d’une fin de mesure.

DILIGENCES

Les diligences sont les actes attendus dans le cadre de la mission ou de la procédure.

Pour une procédure les diligences des parties sont le dépôt de leurs conclusions et pièces.

Pour un mandataire il s’agit du dépôt du rapport qui doit accompagner le compte annuel de gestion remis chaque année au juge des tutelles.

En ce qui concerne précisément les mandataires, le terme "diligences" est à comprendre au sens des actions menées dans le cadre du mandat de protection.

Elles précisent le contexte de vie de la personne protégée, l'évolution de son état de santé, de son degré d'autonomie, de sa situation budgétaire, patrimoniale et personnelle...

Il s’agit de présenter tous les points permettant au greffier en chef ou au juge des tutelles d'avoir une meilleure compréhension de la situation de la personne protégée, en dehors des aspects purement comptables du compte annuel de gestion.

DOCUMENT DE CIRCULATION ETRANGER MINEUR (D.C.E.M.)

Un mineur étranger dont l’un des parents au moins est en situation régulière, peut se voir délivrer, à la demande d’un représentant légal ou en cas de carence d’un administrateur ad hoc, un DCEM

Un mineur étranger résidant en France n'est pas obligé de détenir un titre de séjour. Toutefois, pour faciliter ses déplacements hors de France, il peut obtenir un document de circulation pour étranger mineur (DCEM). La personne qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant doit en faire la demande, en fournissant certains justificatifs. Le document est valable pendant une durée de 5 ans, renouvelable.

Par exemple pour un jeune au collège ou au lycée afin de participer à un voyage scolaire.

Le titre d'identité républicain (TIR) a été supprimé.

DONATAIRE

Personne bénéficiant d'une donation.

DONATEUR

Personne qui fait une donation

DROIT COMMUN

Ensemble des règles juridiques qui s’appliquent à défaut de règles particulières.

EMANCIPATION

Acte par lequel le mineur est affranchi de l’autorité parentale.

L’émancipation intervient de plein droit par le mariage du mineur.

L’émancipation est prononcée par le juge des tutelles à la demande du père ou de la mère, ou des deux, ou du conseil de famille si le mineur est orphelin.

Le mineur doit avoir au moins 16 ans.

ENQUETE SOCIALE

Il s’agit d’une mesure d’investigation qui a pour finalité l’aide à la décision du juge.

Elle peut être ordonnée par le juge des tutelles afin de connaitre l’environnement familial du majeur, par le Juge aux Affaires Familiales en cas de conflit parental ou par le Juge des Enfants.

EXECUTION PROVISOIRE

Les décisions de première instance qui peuvent être frappées d’appel sont assorties ou on de l’exécution provisoire.

Lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire cela signifie qu’elle va s’appliquer immédiatement et jusqu’à la décision de la Cour d'Appel.

L’exécution provisoire est de droit pur certains types de décisions, elle peut être écartée par le juge dans certaines matières.

L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code Civil.

Ne sont pas exécutoires les décisions suivantes :

  • les décisions statuant sur la nationalité des personnes physiques (C. pr. civ., art. 1045),
  • les décisions statuant sur les demandes de rectification et d’annulation des actes d’état civil (C. pr. civ., art. 1054-1),
  • les décisions statuant sur le choix du ou des prénoms en matière de déclaration de naissance (C. pr. civ., art. 1055-3, renvoyant à l’art. 57, al. 3),
  • les décisions statuant sur les demandes de changement de prénoms et de nom (C. pr. civ., art. 1055-3, renvoyant à l’article 60, al. 3),
  • les décisions statuant sur les demandes en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil (C. pr. civ., art. 1055-10).
  • les décisions statuant sur les demandes relatives à la déclaration d’absence d’une personne (C. pr. civ., art. 1067-1)
  • les décisions statuant sur les demandes relatives à la filiation et aux subsides (C. pr. civ., art. 1149).
  • les décisions statuant sur les demandes relatives à l’adoption (C. pr. civ., art. 1178-1).

En matière familiale, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire, sauf en ce qui concerne :

  • les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale,
  • la pension alimentaire,
  • la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
  • et la contribution aux charges du mariage,
  • Toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil (C. pr. civ., art. 1074-1).

EXEQUATUR

A ne pas confondre avec l’exécution provisoire.

C’est une décision d’un tribunal judicaire qui donne force exécutoire à une sentence arbitrale, ou autorise l’exécution en France d’un jugement étranger.

GREFFE / GREFFIER

Il existe deux sortes de greffe ;

Le greffe de commerce est un office ministériel placé sous l’autorité et la responsabilité d’un greffier titulaire d’une charge qui assure l’ensemble des services administratifs des tribunaux de commerce.

Le greffe, appellation générale pour désigner des greffes c'est à dire des secrétariats des juridictions.

C’est également le nom donné au local qui abrite le greffe et les greffiers.

Le greffier assiste le magistrat et authentifie les actes juridictionnels. Il est le garant de l’authenticité des actes.

Le greffier enregistre les affaires, prévient les parties des dates d’audience et de clôture, prépare les dossiers pour les magistrats, prend note du déroulement des débats, rédige les procès-verbaux, met en forme les décisions, etc.

Tout acte accompli en son absence peut être frappé de nullité.

Le greffier joue aussi un rôle d’intermédiaire entre les avocats, le public et les magistrats.

Il renseigne, oriente et accompagne les usagers dans l’accomplissement des formalités ou procédures judiciaires.

HABILITATION

L’habilitation est le fait d'être autorisé à réaliser une activité répondant à des règles.

Dans le cadre de la protection des personnes majeures, le juge des tutelles peut habiliter un des époux à réaliser des démarches pour son conjoint diminué (habilitation entre époux) ou habiliter un membre de la famille pour un parent qui pourrait relever d'une mesure de tutelle ou d'une mesure de curatelle (habilitation familiale).

Les habilitations peuvent être limitées à certains actes ou être générales.

HABILITATION ENTRE EPOUX

L'habilitation entre époux est une alternative à la mesure de tutelle.

Elle permet de représenter et protéger le conjoint souffrant d'une altération importante de ses facultés mentales (ou physiques si elles empêchent l'expression de sa volonté).

Le conjoint en bonne santé est habilité soit de façon restreinte (pour un acte déterminé), soit de façon générale (pour l'ensemble des actes d'administration et des actes de disposition, sauf décision particulière du juge des tutelles).

L'habilitation entre époux s'exerce sans contrôle direct du juge.

Néanmoins, le conjoint habilité doit conserver les justificatifs de ses actions, notamment en cas de litige.

HABILITATION FAMILIALE

L'habilitation familiale est une alternative aux mesures de tutelle ou de curatelle.

Elle vise à protéger un parent adulte souffrant d'une altération de ses facultés mentales (ou physiques si elles empêchent l'expression de sa volonté), soit dans le cadre d'une représentation, soit dans le cadre d'une assistance.

Elle peut être limitée à certains actes ou être générale. La personne habilitée est désignée au sein de la famille avec son accord.

L'habilitation familiale s'exerce sans contrôle direct du juge des tutelles.

Néanmoins, la personne habilitée doit conserver les justificatifs de ses actions et solliciter l'accord du juge pour certains actes (par exemple, en cas de conflits d'intérêts ou de disposition à prendre sur la résidence principale).

HEREDITE

Le certificat d’hérédité est une attestation de droits dans une succession.

L’hérédité est un mode de transmission par voie successorale des droits.

HERITIER

C’est en premier lieu le parent légitime habilité à recueillir la succession d’un défunt.

C’est en second lieu la personne désignée par testament pour recueillir tout ou partie de la succession d’un défunt.

HUISSIER

Ancienne dénomination du commissaire de justice.

C’est un auxiliaire de justice ayant la qualité d’officier ministériel. Il est le seul habilité à délivrer des actes de procédure, de mettre à exécution des décisions de justice, sur commission du juge ou de personnes.

L’huissier audiencier est l’huissier chargé d’introduire les personnes convoquées dans la salle d’audience.

INDIVISION

C’est le cas lorsque plusieurs personnes se partagent les droits sur un bien.

Il peut s’agir d’une indivision lorsqu’il y a un démembrement de propriété pour un même bien immobilier, un droit en nue-propriété ou un droit en usufruit.

C’est également le cas lorsque les personnes possèdent les mêmes droits sur le bien.

Il s’agit par exemple de concubins qui ont acheté ensemble un immeuble.

Il peut aussi s’agir d’héritiers qui n’ont pas partagé le bien dont ils ont hérité et qui sont restés en indivision.

Attention selon le Code civil « nul n’est tenu des rester en indivision » et il est possible de saisir un juge pour faire cesser l’indivision ou en sortir.

INFRACTION

comportement actif ou passif prohibé et réprimé par la loi, et passible de sanctions pénales et de sanctions civiles (dommages et intérêts).

On distingue trois types d'infraction, selon leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes.

IRRECEVABILITE

Vice affectant une demande en justice.

L’irrecevabilité peut être de forme : la demande n’a pas été présentée conformément ou de fonds, la personne n’a pas qualité pour agir.

JUGE

Dans notre contexte, magistrat désigné pour juger. Les magistrats du siège sont les magistrats qui jugent et tranchent les litiges.

Les magistrats du Parquet sont les procureurs.

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Nouveau terme pour désigner les juges d'instance depuis la disparition des tribunaux d'instance devenus "tribunal judiciaire" ou "tribunal de proximité" le 1er janvier 2020

Le juge des contentieux de la protection est compétent en matière civile soit de façon exclusive litiges liés au logement (contrat de location et expulsions), les dettes financières des particuliers (crédits à la consommation et surendettement) et la protection juridique des personnes majeures, soit en fonction du montant de la demande.

Pour son intervention envers les majeurs protégés, le juge conserve la dénomination de juge des tutelles (statuant en tant que juge des contentieux de la protection).

JUGE DES TUTELLES

Magistrat compétent en matière de protection juridique des personnes majeures.

Il existe un juge des tutelles des mineurs.

JUGEMENT (distinction avec ORDONNANCE)

Le jugement est la décision rendue par la juridiction en premier ressort.

Un jugement peut, sauf exception, être frappé d’appel.

Le délai d’appel est en principe d’un mois.

L’ordonnance est une décision de première instance mais pour laquelle le délai d’appel est réduit à 15 jours (sauf exception).

JUGEMENT INITIAL

Il s’agit de la première décision rendue.

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT

Il s’agit d’un jugement qui intervient après qu’une première décision a été prise, afin d’en prolonger les effets.

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT

Le juge rendu une décision le déchargeant de la procédure.

JUGEMENT DE FIN DE MESURE

Le juge constate dans le jugement que la mesure n’a pas à être renouvelée.

LEGS

C’est un don réalisé par le biais d'un testament à un héritier en supplément de la part qui lui revient selon la loi.

Le leg doit être fait en fonction de la part réservataire, c'est à dire de la partie de l’actif qui est réservé aux héritiers par la loi.

LEGATAIRE

C’est la personne qui reçoit les biens d'une personne décédée grâce à un testament qui la désigne.

MAINLEVEE

C’est une décision du juge des tutelles qui met fin à une mesure de protection juridique.

On emploie également ce terme dans les procédures d’exécution, par exemple pour une saisie ; on ordonne la mainlevée de la saisie

MANDAT

Le mandat désigne le pouvoir donné à une personne (physique ou morale), soit par la loi (par exemple, un mandat confié par le juge des tutelles à un tuteur), soit par un acte sous seing-privé (par exemple, une procuration donnée par un adulte diminué à un proche), soit par acte notarié (par exemple, un mandat de protection future enregistré chez un notaire).

Le mandat est le contenu d'un pouvoir donné à un mandataire afin d'agir, soit pour un acte spécifique, soit pour un acte général.

La forme d'un mandat peut apparaitre sous l'aspect d'une ordonnance ou d'un jugement prononcé par un tribunal, ou sous l'apparence d'une procuration établie sous seing-privée ou validée par un notaire

MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Il s’agit soit d’un contrat notarié ou d’un acte sous seing privé, qui permet à toute personne majeure ou mineure émancipée d’organiser, à l’avance, sa protection.

Ce mandat désigne une ou plusieurs personnes chargés de la représenter, le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé.

Il s'agit du mandat de protection future pour soi.

La loi prévoit également le mandat de protection future pour autrui.

Il s'agit du même principe, décliné à la situation de parents d'un enfant en situation de handicap et qui souhaitent organiser sa future protection juridique le jour où ils ne seront plus en capacité de gérer eux-mêmes ses intérêts (ce type de mandat doit être acté devant un notaire).

MANDANT

Celui qui donne le mandat

MANDATAIRE

Celui qui reçoit le mandat pour représenter le mandant dans le cadre d'un acte juridique précis ou pour un ensemble d'actes juridiques.

Le mandat peu être général ou spécial, c'est à dire limité à un acte ou une procédure. Dans ce dernier cas on parle de « mandataire spécial »

MEUBLES MEUBLANTS

On définit par le terme "meubles meublants" les meubles destinés à l'usage ou à l'ornement d'un domicile (article 534 du Code Civil).

MESURE

Il s’agit d’un moyen destiné à obtenir un résultat déterminé.

Les mesures peuvent être provisoire, avant dire droit, d’instruction etc.

Dans le contexte des majeurs protégés ou de la protection de l’enfance, la mesure est la mise en œuvre de la décision du juge dans le but soit d’accompagner le majeur soit les parents.

Cette mesure est confiée à un acteur spécialisé, spécifiquement formé, qui rend des comptes au juge qui a ordonné la mesure et peut solliciter le juge en cas de difficultés dans l’exécution de la mesure.

MESURE D’ELOIGNEMENT

Il s’agit par exemple d’une mesure prononcée par une juridiction pénale ou par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Elle impose de ne pas entrer en contact, de quelque manière que se soit, de ne pas se rendre dans certains lieux etc.

Son non-respect peut être constitutif d’une infraction.

MINEUR

En France le mineur est l’enfant âgé de moins de 18 ans.

Le mineur étranger peut être d’un pays d’origine où la majorité est au-delà de 18 ans. En raison de sa présence sur le territoire français c’est l’âge légal applicable en France qui lui sera appliqué.

Le mineur isolé est un mineur dont aucune famille connue n’’existe sur le territoire français. En principe il est placé sous la protection de l’ASE par le Juge des Enfants avec une tutelle confiée au conseil départemental.

NOTIFICATION

Formalité par laquelle un jugement est porté à la connaissance des intéressés, par voie postale ou par un huissier de justice.

Il est très important de tenir compte de la date de notification car elle fait courir le délai de recours contre la décision.

NUE-PROPRIETE 

Le droit de propriété peut se scinder en deux : la nue-propriété et l’usufruit.

Lorsque ces deux droits sont exercés par une seule personne on parle de PLEINE PROPRIETE.

C’est fréquemment le cas lors du décès d’un conjoint, le conjoint survivant partage la propriété avec les enfants, ce qui entraine un démembrement entre la nue-propriété et l’usurfruit.

La nue-propriété est le droit qui désigne, pour son titulaire (le nu-propriétaire), la possibilité de disposer d'un bien (par exemple, le vendre ou le donner) mais sans bénéficier du droit de l'utiliser.

Le droit de l’utiliser revient à l’usufruitier.

La nue-propriété d'un bien immobilier contraint son titulaire à répondre aux réparations les plus importantes de ce bien (clos, couvert et chauffage notamment).

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'obligation alimentaire est un devoir de secours matériel dû par les descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants etc) et les alliés en ligne directe (gendre, belle-fille si le descendant est décédé et qu’il existe des enfants) envers leurs ascendants si ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins.

A défaut d'accord amiable, le juge des affaires familiales peut fixer le montant de la contribution financière des descendants et des alliés, en fonction de leurs revenus.

OBLIGES ALIMENTAIRES

Les obligés alimentaires sont les enfants (et les alliés en ligne direct) ayant l'obligation d'aider leur ascendant qui n'est pas en mesure d'assurer sa propre subsistance.

Le montant de la contribution due au titre de l'obligation alimentaire varie en fonction du niveau des ressources de chacun des obligés alimentaires (article 205 du Code Civil).

OFFICIER MINISTERIEL

Professionnel exerçant dans un office attribué par l'Etat une activité relevant le plus souvent du service public (notaire, huissier, commissaire-priseur judiciaire...).

OPPOSABLE

C’est le terme que l’on utilise pour un jugement qui doit être respecté par tous, y compris ceux qui ne sont pas directement visés par ce jugement.

OPPOSITION (différence avec appel)

L’opposition est une demande présentée au greffe de la juridiction qui a rendu une décision par défaut.

Cela signifie que le défendeur n’a pas été touché par l’assignation (changement d’adresse ou domicile inconnu).

Dans cette situation lorsque le défendeur a connaissance de la décision rendue il peut demander à être rejuger, par la même juridiction, en formant un acte d’opposition.

Il ne s’agit pas d’un appel car ce sera à nouveau un jugement par la juridiction de premier degré.

ORDONNANCE (distinction avec jugement)

Il s’agit d’une décision de justice mais qui est rendue plus rapidement qu’un jugement en principe et pour laquelle le délai de recours est plus court.

QUOTITE DISPONIBLE

C’est la partie du patrimoine dont une personne peut disposer librement au titre de sa propre succession (par donation ou par testament).

En effet la loi en France ne permet pas de déshériter ses héritiers.

La loi impose de conserver une partie de son patrimoine dont on ne peut pas disposer librement.

Il s’agit de la part réservataire venant obligatoirement aux héritiers réservataires, c'est à dire les héritiers prévus par la loi.

PARENT / ALLIE

Les parents sont le père et la mère, puis les autres membres de la famille directe : grands-parents

PATRIMOINE

L'ensemble des biens dont est propriétaire une personne constitue son patrimoine.

Depuis 2022 le patrimoine est divisé entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.

Le patrimoine inclus les droits sur les biens immobiliers et mobiliers

Le patrimoine comprend également les obligations et les créances sur ces biens exemple prêt en cours).

PERSONNE DE CONFIANCE

La personne de confiance peut avoir deux fonctions différentes :

  • La fonction pour accompagner et assister sur le plan médical, notamment en cas d’hospitalisation ;
  • La fonction d’aider la personne qui l’a désignée à faire valoir ses droits au sein de l’établissement ou en dehors née dans le cadre d’un accueil dans une structure pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap

Les deux missions peuvent être cumulées.

PLEINE PROPRIETE

C’est le fait de disposer à la fois de la nue-propriété et de l'usufruit d'un bien.

En clair c’est le cas lorsque la personne exerce seule tous les droits sur un bien, sans partager avec un tiers cette propriété.

PROCUREUR / PARQUET

Magistrat représentant le Ministère Public.

Le Procureur de la République est le chef du parquet, et il est parfois assisté d’un Procureur adjoint ; et de substituts.

Il a pour mission de veiller à la préservation des intérêts de l’Etat, le respect de l’Ordre Public.

Il assure les poursuites et dirige les enquêtes préliminaires, renvoi en jugement les auteurs d’infractions,

Il assure la protection de l’enfance en danger et il a une mission d’intervention dans certaines procédures civiles, quand la loi le prévoit et pour la défense de l’ordre public ;

Par exemple : demande d’ordonnance de protection, action en déchéance de l’autorité parentale, modification de l’état civil etc.

L’ensemble des magistrats d’un même parquet est indivisible et substituable, ce qui signifie que chacun d’entre eux peut représenter indifféremment le ministère public au cours de la procédure.

PROCUREUR GENERAL / PARQUET GENERAL

À l’échelle de la cour d’appel, c'est à dire de la région judicaire, le parquet est dit "général".

A sa tête se trouve un procureur général assisté d’avocats généraux (qui, en dépit de leur nom, ne sont pas des avocats mais des magistrats).

Comme pour le Parquet les magistrats d’un même Parquet Général sont indivisibles.

PRONONCE

Le prononcé de la décision est la communication de la décision, du délibéré.

RESCISION POUR LESION

Possibilité de faire annuler un contrat en raison des conditions injustes envers son contractant.

Dans le cadre de la protection juridique des personnes majeures, la vulnérabilité de personnes peut conduire le tuteur ou le curateur à engager une action en rescision pour lésion si le contrat va à l'encontre des intérêts du majeur protégé.

RECOURS

Possibilité de demander que l’affaire soit à nouveau examinée.

REPERTOIRE CIVIL

Registre tenu par le service public chargé d'établir et de conserver les actes de l'état civil notamment les actes de naissance, de mariage et de décès.

Les mesures de protection juridique font l'objet d'une mention au répertoire civil.

REQUERANT

Ce terme désigne la personne qui présente la demande en justice.

Dans le cadre des demandes de mesures de protection juridique pour personnes majeures, le requérant peut être la personne elle-même, un membre de sa famille, un proche ou le Procureur de la République ;

Le procureur peut être saisi par un tiers qui lui signale le besoin d'une mesure de protection juridique pour une personne vulnérable ;

REQUETE

Demande en justice lorsque la demande peut être présentée sans formalité particulière et sans avocat.

La requête est écrite, datée, signée.

A peine de nullité elle doit mentionner l’identité complète du requérant la demande et les motifs de la demande.

Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.

RETROACTIF

Il s’agit de faire produire les effets à une date antérieure à celle de l’acte.

Par exemple une demande de pension alimentaire est présentée par une assignation délivrée le 1er juin mais le jugement ne sera rendu que le 1er décembre.

Il est possible de demander que la pension soit due à compter du jour où l’assignation a été délivrée, c'est à dire le 1er juin et non à partir du jour du jugement.

REVISION DE LA MESURE

Dans le contexte d’une mesure de protection, il s’agit d’une demande de réexamen d’une situation avant la date de son échéance, en raison d’un élément nouveau

La demande est présentée par requête au juge en charge de la mesure.

SAISINE

Action de porter une demande devant une juridiction ;

Il peut s’agir de la délivrance d’une assignation ou du dépôt d’une requête.

La saisine peut être une saisine pour avis, par exemple de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat, par une autre juridiction.

SIGNIFICATION

Il s’agit de la notification par huissier d’une décision de justice avec la remise de la copie de la décision au destinataire.

La signification fait courir les délais de recours.

SOIT TRANSMIS

Un "soit-transmis" est le nom d'un document de petit format ainsi nommé par la pratique. Il est tiré d'un carnet de feuillets imprimés qu'utilisent les magistrats du Parquet pour transmettre des documents, des informations ou des instructions.

Ce formulaire est en partie imprimé pour préciser notamment de quelle juridiction, de quel service il est issu.

Le soit-transmis contient sous la forme manuscrite le message que signe son auteur. En matière civile, il ne s'agit pas d'un document de procédure civile mais d'une directive ayant une simple valeur administrative.

SUBROGE CURATEUR OU TUTEUR (article 454 code Civil)

Curatelle :

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions du subrogé, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné.

Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le subrogé curateur n'a pas le pouvoir de s'opposer aux actes passés par le curateur.

Son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.

Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur.

C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

Tutelle

Dans toute tutelle, sauf celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents, un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions du subrogé, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné.

Le subrogé tuteur contrôle les actes du tuteur.

USURFRUIT - USURFRUITIER

Ce terme désigne le droit d'utiliser un bien, par exemple pour un logement d’y habiter.

L’usufruitier perçoit les éventuels revenus d’un bien comme les loyers d’un local commercial.

En contrepartie l’usufruitier a l'obligation d'en assurer l’entretien courant du bien. Dans l’exemple du logement il s’agit des menues réparation (robinet à changer)

VICE DE FORME

C’est une irrégularité affectant un acte de procédure en raison de l’inobservation d’une formalité requise ou dans la rédaction de l’acte