Par un arrêt du Conseil d'Etat des 6e et 5e ch. Réunies, en date du, 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002 les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, sont annulées.

Pour mémoire, les dispositions de cet article étaient les suivantes :

« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Cependant cette annulation ne prend effet qu’à partir du 22 septembre 2022, et on peut craindre que le gouvernement réécrive le texte afin de le rétablir.

Ce serait une erreur, ces dispositions portant une atteinte importante à l’accès en justice.

Pour rappel, le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 avait imposé, avant de pouvoir saisir le juge d’un litige portant sur une somme inférieure à 5.000 €, de procéder à une tentative de conciliation.

Ce décret, sans doute destiné à désengorger les juridictions, a eu des effets désastreux.

Cette mesure n’avait semble-t-il pas été anticipée et le nombre de conciliateur s’est révélé dans un premier temps insuffisant avec un délai significatif entre le moment de la demande et la tentative de conciliation.

Par ailleurs, à notre connaissance peu de cas ont trouvé une solution amiable.

L’obligation de conciliation préalable a eu pour conséquence un allongement important du délai de traitement de la demande.

Au début de l’entrée en vigueur de cette mesure, les parties pouvaient bénéficier de l’aide juridictionnelle afin d’être assistées d’un avocat lors de cette première phase.

Cette aide a été supprimée.

Là encore une mesure regrettable puisque les demandeurs se sont retrouvés seuls dans cette phase de la procédure.

Les personnes concernées par ces litiges qualifiés à tort de « petits litiges » se sont sentis écartés de l’accès à la justice.

Or certains dossiers présentent des difficultés techniques et justifient une aide.

Le ressentiment chez les justiciables a été important : aucune aide pour constituer le dossier si l’on n’a pas les moyens de rémunérer un avocat, des délais allongés sans que cela n’aboutisse à un règlement de la situation.

Il est arrivé que lors de la saisine du juge l’autre partie ait disparue sans laisser d’adresse ou ait déposé le bilan.

Acheter une voiture d’occasion 4.500 € est pour certain foyer un investissement important.

Devoir accomplir ce qui était ressenti comme un véritable parcours du combattant n’était pas compris.

Il serait souhaitable que de vrais moyens soient donnés à la justice et que les avocats qui sont le terrain soient entendus.

A suivre donc

En annexe l’arrêt du Conseil d'Etat