La cour de cassation rappelle que le conjoint est un héritier comme un autre. (Cassation, 3ème chambre civile du 12 octobre 2022, n° 21-15.669)

Il n’existe donc pas de raison pour que les actions ouvertes aux héritiers lui soient refusées.

Pour mémoire, les dispositions des articles 731 et 732 du Code civil sont :

« Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. »

« La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. »

Les dispositions de l'article 414-2 du code civil sont les suivantes :

« De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans, prévu à l'article 2224. »

Dans un arrêt de la Cour d'Appel de Saint Denis cette action avait rejeté l’action en nullité intentée par une veuve concernant la vente d’un immeuble et une procuration.

La vente avait eu lieu par acte notarié le 12 novembre 2015, les vendeurs étaient représentés en vertu d'un mandat qu'ils lui avaient donné par acte sous seing privé du 21 septembre 2015.

Le mari est décédé le 11 avril 2016 et l’épouse a été placée sous curatelle simple le 27 janvier 2017.

Il s’agissait en l’espèce de la vente de la maison des époux à l’un de leurs enfants, maison dans laquelle ils étaient restés vivre, malgré l’absence de mention d’une réserve d’usufruit.

Cependant le couple avait dû quitter cette maison pour aller vivre chez un autre de leurs enfants, en raison de dissensions.

La veuve et son curateur ont intenté une action en nullité et en rescision pour lésion de la vente du 12 novembre 2015.

La motivation de l’arrêt de la Cour d'Appel, pour rejeter la demande de la veuve était la suivante :

« (…) si Mme [M] est recevable à invoquer la nullité de ces actes, elle ne peut pour autant dans ses conclusions remettre en cause la capacité ou le consentement de son défunt époux, cocontractant, cette action n'étant ouverte qu'à ses héritiers qui n'ont pas été appelés en la cause et qui ne sont pas davantage intervenus volontairement au litige. »

La cour de cassation censure cet arrêt et rappelle que « 11. En statuant ainsi, alors que Mme [M] est héritière, au sens de ces dispositions, de son époux défunt, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »