cette présentation est générale afin d'expliquer comment se déroule une procédure pénale, du constat de l’infraction à une décision pénale définitive.

Les actes constituant une infraction ne sont pas obligatoirement découverts dès leur commission.

Certaines infractions sont par leur nature même dissimulées (détournement de fonds, abus de biens sociaux, faux etc .)

D’autres infractions ne sont découvertes qu’après leur commission : dégradation d’un véhicule pendant la nuit, vol dans une résidence secondaire etc.

Certaines infractions en sont dénoncées par la ou les victimes qu’après un certain laps de temps : violences, agression sexuelle par exemple

Enfin certaines infractions sont immédiatement constatées : on parle alors de flagrance, par exemple la conduite sous l’emprise de l’alcool lors d’un contrôle routier.

Dans le cas de la flagrance, un représentant des forces de l’ordre constate la commission d’une infraction, le signale au Parquet et une enquête va débuter.

Dans les autres cas, le déroulement de la procédure sera différent et soumis à l’action d’une victime parfois.

 

 1 : du dépôt de plainte ou de la constatation d’une infraction à la saisine d’un juge

Entre le moment de la découverte d’une infraction, ou du dépôt d’une plainte par une victime, un temps plus ou moins long peut s’écouler, et différentes étapes de procédure vont avoir lieu.

A - La mise en œuvre de l’action publique : qui, quand, comment ?

L’action publique est mise en œuvre par le Parquet, c'est à dire le Procureur de la République, ou par une administration habilitée à le faire pour la défense des intérêts qu’elle représente, CF Supra dans le cours.

Dans un souci de simplification nous nous limiterons au Parquet.

  • Flagrant délit : l’infraction est constatée dès sa commission ou dans un temps bref après celle-ci : une enquête est confiée à un OPJ (officier de police judiciaire) qui va diligenter une enquête afin d’identifier le ou les auteurs s’ils ne sont pas connus, déterminer les circonstances de l’infraction et identifier le ou les victimes

Par exemple : voitures incendiées sur la voie publique, visionnage des vidéosurveillances, enquête de voisinage, recherche de témoins, et recherche des propriétaires des véhicules incendiés

  •   Plainte par une victime : la plainte va être recueillie par un OPJ qui en avisera le Procureur.

La 1ère étape est de déterminer si les faits dénoncés peuvent recevoir une qualification pénale, et si c’est le cas de vérifier s’ils ne sont pas prescrits.

Ensuite, le procureur décide de l’opportunité des poursuites, c'est à dire qu’il décide ou non de mettre en œuvre l’action publique.

Le Procureur peut décider de classer sans suite la plainte, dans ce cas l’action publique n’est pas mise en œuvre.

Le classement sans suite peut intervenir en raison du comportement de la victime (par exemple elle est l’auteur de l’agression et l’autre personne n’a fait que se défendre), en raison du contexte (une personne SDF a volé une bouteille d’eau minérale), d’une immunité familiale (cf supra), parce que le dommage faible a été réparé ou à la suite d’une mesure alternative aux poursuites (accomplissement de la proposition d’une composition pénale) etc.

Le procureur peut également classer sans suite une plainte dans l’hypothèse où l’auteur de l’infraction n’a pas pu être identifié ou il n’y a pas assez d’éléments pour imputer l’infraction à un auteur.

Le classement sans suite doit être notifié à la victime.

Ce classement sans suite est une décision provisoire.

Le Procureur peut revenir sur cette décision en cas d’éléments nouveaux, à condition que les faits ne soient pas prescrits. (Dans le cas de l’identification de l’auteur de l’infraction : exemple à la suite d’une perquisition différents téléphones volés sont retrouvés et les propriétaires, dont les plaintes avaient été classées sans suite, sont recontactés)

La victime peut contester cette décision de classement sans suite.

  • Par un recours devant le Procureur Général (représentant du Parquet devant la Cour d'Appel)

Par une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction si les faits sont de nature délictuelle. Une plainte avec constitution de partie civile n’est pas possible pour des faits de nature contraventionnelle.

  • Par une citation directe devant la juridiction de jugement 

Il faut préciser que lorsque les faits constatés ou dénoncés par la victime sont de nature criminelle, un juge d'instruction est obligatoirement mandaté.

La victime peut aussi décider d’agir devant la juridiction civile afin de demander la réparation de son préjudice.

Si le Procureur décide de mettre en œuvre l’action publique, une enquête dite préliminaire va avoir lieu, avant la saisine d’un juge d'instruction ou le renvoi devant une juridiction de jugement.

Si l’action publique est mise en œuvre à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile, l’enquête sera diligentée dans le cadre d’une procédure devant la juge d'instruction.

B - L’enquête préliminaire : articles 75 et suivants du Code de Procédure Pénale

Parmi les policiers et les gendarmes, certains ont le titre d’OPJ : officier de police judiciaire. Il s’agit d’une qualification professionnelle obtenue après une formation et l’obtention d’un diplôme.

Il existe également des APJ et des APJA : APJ agent de police judiciaire et APJA agent de police judiciaire adjoint.

Là encore ce sont des qualifications professionnelles.

On notera qu’un maire est OPJ.

Concernant les OPJ : articles 14 à 19 du Code de Procédure Pénale

Concernant les APJ : articles 20 à 21-2 du Code de Procédure Pénale

Les enquêtes préliminaires se déroulent sous le contrôle du Procureur et sont confiées à des OPJ qui peuvent être assistés d’APJ et APJA.

L’enquête préliminaire permet de caractériser l’existence ou non d’une infraction, de rechercher les auteurs et éventuels complices ou recéleurs, de déterminer l’étendue de l’infraction et d’identifier le ou les victimes lorsqu’elles ne sont pas connues.

Dans le cadre d’une enquête préliminaire l’OPJ peut placer une personne en garde à vue, procéder à auditions, des perquisitions, des surveillances etc.

A l’issue de l’enquête préliminaire le Procureur décide de l’orientation du dossier, soit les faits sont complexes et un juge d'instruction sera saisi, soit le dossier est complet et un renvoi devant une juridiction sera ordonnée.

L’acte de procédure dans lequel les faits, leur date, leur lieu de commission sont mentionnés, avec leur qualification pénale se nomme le réquisitoire.

Cet acte est important car il fixe le contour et les limites de la poursuite, ou de la saisine du juge d'instruction.

En l’état du droit français, le contenu de l’enquête préliminaire n’est pas accessible aux avocats des mis en cause ou victimes.

Les actes de l’enquête préliminaire sont soumis au secret de l’enquête et ne doivent pas être divulgués.

C -L’instruction préparatoire : articles 79 et suivants du Code de Procédure Pénale

Le juge d'instruction est un magistrat du siège (alors que le Procureur est un magistrat du Parquet).

Selon la nature de l’affaire c’est un juge d'instruction seul ou un collège de juge d'instruction qui sera chargé d’instruire l’affaire.

Le juge d'instruction est saisi soit car l’infraction est de nature criminelle, soit à l’issue d’une enquête préliminaire en raison de la complexité de l’affaire, soit par une plainte avec constitution de partie civile.

Un juge d'instruction ne peut être saisit que pour des infractions de natures délictuelles ou criminelles.

En matière criminelle l’ouverture d’une instruction est obligatoire, en mati-re délictuelle elle est facultative.

Le vocabulaire désignant les personnes qui sont parties à l’instruction est le suivant :

  • La personne contre laquelle il existe des éléments de nature à laisser penser qu’elle a participé ou commis une infraction est le mis en examen
  • La personne contre laquelle les éléments ne sont pas suffisants pour estimer à ce stade de l’enquête qu’elle a personnellement participé ou commis une infraction, mais qui dispose d’éléments concernant l’infraction et dont le rôle doit être précisé est un témoin assisté
  • La personne qui est victime de l’infraction est la partie civile

Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.

Il dirige l’enquête, dans les limites du réquisitoire introductif rédigé par le Procureur, afin de chercher à établir la vérité.

Si dans le cadre de son enquête il découvre de nouveaux faits, il doit en aviser le Procureur qui pourra prendre un réquisitoire supplétif ou prendre un nouveau réquisitoire et saisir un autre juge d'instruction.

Le juge d'instruction est assisté d’un greffier lors des actes d’interrogatoire, de confrontation ou de reconstitution.

La procédure est accessible aux avocats de personnes mises en cause que l’on nomme : mis en examen et des parties civiles.

La procédure est soumise au secret de l’instruction.

La durée de l’instruction est limitée par le Code de Procédure Pénale à 12 mois en matière correctionnelle et 18 mois en matière criminelle.

Toutefois le Code de Procédure Pénale prévoit des possibilités de prorogation de ces délais.

Lorsque le juge d'instruction considère que l’instruction est terminée, il adresse aux parties et aux avocats une notification de l’article 175 du Code de Procédure Pénale.

Le Procureur de la République dispose, à compter de cette notification d’un délai d’un mois si une des personnes mise en examen est détenue, de trois mois dans le cas contraire, pour déposer ses réquisitions.

Les réquisitions sont des arguments quant à l’orientation de la procédure : non-lieu s’il estime qu’il n’y a pas d’infraction, requalification s’il estime que les qualifications juridiques retenues lors de l’ouverture du dossier ne sont pas celles appropriées, ou renvoi devant une juridiction de jugement.

Cette notification permet aux avocats de déposer des demandes d’actes complémentaires ou de nullité de certains actes, à condition d’avoir formaliser cette intention dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par un acte de procédure qualifié de « déclaration d’intention ».

Les avocats qui ont déposé une déclaration d’intention dispose du même délai pour les demandes d’actes ou en nullité.

Lorsque ces réquisitions seront déposées, les avocats disposeront d’un nouveau délai de 10 jours si une personne mise en examen est détenu, d’un mois dans les autres cas pour déposer des observations complémentaires.

A l’issu de ces délais, le dossier sera traité par le juge d'instruction qui, en tenant compte des réquisitions du Procureur, des observations éventuelles des avocats, prendra une ordonnance.

Cette ordonnance est une décision de justice qui décide du renvoi, ou pas, de l’affaire en jugement et de la qualification des faits.

Cette décision est susceptible d’appel.

En cas d’appel c’est la chambre de l’instruction qui décide par un arrêt des suites à donner.

Enfin le dossier est orienté dans une liste en attente de la fixation en audience si la décision ordonne des poursuites.

 

la phase de jugement

A – déroulement du procès 

Le procès peut se tenir devant différentes juridictions qui sont le Tribunal de Police pour les contraventions, le Tribunal correctionnel pour les délits et la Cour d’Assises pour les crimes.

Toutefois le Procureur de la République qui exerce l’action publique peut choisir une orientation différente d’un renvoi devant une juridiction de jugement. (Articles 39-2 et 40-1 du Code de Procédure Pénale.

Ce mode alternatif aux poursuites doit préserver les intérêts de la victime et assurer la réparation de son préjudice, mettre fin au trouble à l’Ordre Public provoqué par l’infraction et assurer la réinsertion de l’auteur de l’infraction.

Le mode alternatif peut être exercé par le Procureur lui-même, un médiateur ou un délégué du Procureur, voire un OPJ.

Il peut s’agir d’un rappel à la loi, d’une médiation pénale, d’une composition pénale, une mise en conformité avec la loi ou le règlement (par exemple en droit du travail), une orientation vers une structure sanitaire ou sociale (injonction thérapeutique pur un consommateur de stupéfiants, accomplissement d'un stage, qui est aux frais de l'intéressé. Il peut s'agir d'un des stages suivants

  • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule)
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
  • Stage de responsabilité parentale (rappel des droits et devoirs aux parents)

Le Procureur peut également opter pour une procédure simplifiée : ordonnance pénale contraventionnelle ou délictuelle, ou comparution sur reconnaissance de culpabilité ; à propos de la comparution sur reconnaissance de culpabilité lire annexe 9

Le déroulement classique d’un procès est le suivant :

Devant le Tribunal de Police et le Tribunal Correctionnel :

La personne poursuivie est appelée prévenue ; la personne doit connaitre les motifs de la poursuite, c'est à dire la qualification pénale et la date et le lieu des faits.

La personne a accès aux pièces de la procédure et peut se faire assister d’un avocat.

La personne est présumée innocente tant qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue.

Le Tribunal est composé d’un seul magistrat ou de trois magistrats devant le Tribunal Correctionnel pour les affaires relevant d’une formation collégiale

L’audience est publique, sauf dans certains cas où le huis clos peut être ordonné (à la demande de la victime en matière d’agression sexuelle par exemple) ou sur décision du Président en cas de risque de trouble à l’Ordre Publique ou pour protéger la victime)

Le délibéré, c'est à dire le prononcé de la décision est toujours public.

Dans un premier temps le Président vérifie l’identité du prévenu, rappelle la prévention, puis fait un résumé du dossier et interroge le prévenu et la partie civile si elle est présente.

Les avocats des parties (prévenu, partie civile) ont la possibilité de poser des questions, de même que le Procureur de la République.

Le Président présente la personnalité du prévenu (rappel de son casier judiciaire, de sa situation familiale et professionnelle) et l’interroge sur cette situation notamment pour l’actualiser.

Là encore les avocats et le Procureur peuvent poser des questions.

Lorsque l’instruction de l’affaire est terminée, les débats sont clos et acteurs du procès vont intervenir dans un rôle déterminé : en premier la partie civile ou son avocat, afin de présenter les demandes en réparation du ou des préjudices, ensuite le Procureur de la République qui indique pourquoi l’infraction est constituée (ou pas) et requiert une peine, enfin le prévenu ou l’avocat du prévenu présente la défense.

En dernier lieu si le prévenu est présent le Président lui redonne la parole.

Dans tous les cas la défense doit avoir la parole en dernier.

Lorsque es débats sont clos le Tribunal délibère sur le dossier, soit le jour même soit en indiquant une date à laquelle la décision sera rendue.

Devant la Cour d’Assises :

Un procès devant un Cour d’Assises obéit à des règles de procédures différentes mais les grands principes sont toujours les mêmes : l’instruction de l’affaire doit permettre d’examiner les éléments à charge et à décharge, d’examiner la personnalité de l’accusé.

L’ordre d’intervention est le même : partie civile, Parquet et défense avec la parole à la défense en dernier.

Devant la Cour d’Assises une composition de 3 magistrats et de jurés tirés au sort à partir des listes électorales va juger le ou les accusés.

L’accusé ne peut pas se défendre seul, s’il n’a pas choisi un avocat, il lui en sera désigné un.

B – délais et voies de recours

A l’encontre de décisions de première instance :

Le principe est le suivant : les faits doivent faire l’objet d’un double examen, c’est le double degré de juridiction : une première fois par les juges du fond, une deuxième fois par les juges d’appel.

Ce principe connait des exceptions pour les contraventions.

Pour les contraventions, l’appel est possible lorsque l’amende prononcée est supérieure au maximum des contraventions de 2eme classe et / ou lorsqu’une mesure de suspension de permis de conduire est prononcée.

Dans les autres cas seul un pourvoi en cassation est possible.

Le pourvoi en cassation n’est pas un troisième examen des faits. Il s’agit d’une demande d’interprétation de l’application de la loi ou de contestation de la façon dont la loi a été appliquée.

Pour les délits : l’appel est toujours possible.

Pour les crimes ; l’appel est toujours possible

Le délai pour relever appel d’une décision est de 10 jours francs et d’un mois si la personne réside hors de France métropolitaine.

Ce délai de 10 jours court à compter du prononcé de la décision et se calcule en jours calendaires. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Si la personne poursuivie n’était pas présente à l’audience, plusieurs hypothèses sont à envisager :

  • La personne n’est pas présente mais est représentée par un avocat : le délai de 10 jours (ou un mois) court à compter de la décision

 

  • La personne n’est pas présente et n’est pas représentée par un avocat mais avait reçu la citation : la décision est « contradictoire à signifier » c'est à dire que la décision va lui être signifiée par huissier et elle aura un délai d’appel à compter de la remise de l’acte par l’huissier.

 

  • La personne n’est pas présente et n’est pas représentée par un avocat et n’avait pas reçu la citation (par exemple elle n’habite plus à l’adresse connue par la justice) : le jugement est rendu par défaut. ATTENTION : dans ce cas la personne, lorsque la décision sera portée à sa connaissance pourra non par faire appel mais faire opposition. Cela veut dire que la personne sera de nouveau jugée par les juges de première instance.

Lorsqu’une des parties au procès relève appel de la décision rendue (la décision de première instance s’appelle un jugement), les autres parties disposent d’un délai complémentaire de 5 jours pour former un appel incident.

Le jugement frappé d’appel peut malgré tout être exécuté lorsque la décision rendue est exécutoire.

Une condamnation à une peine d’emprisonnement avec « maintien en détention » si la personne était en détention provisoire, ou avec « mandat de dépôt » c'est à dire emprisonnement immédiat, continue à s’appliquer malgré l’appel.

Par contre le délai imparti pour juger cet appel est réduit.

Concernant le volet civil de la décision pénale, c'est à dire les dommages et intérêts et / ou la demande d’expertise de la victime avec renvoi sur intérêts civils :

Si la décision est assortie sur le volet civil de l’exécution provisoire, elle s’exécutera malgré l’appel.

Dans le cas contraire la décision ne peut pas s’appliquer car le jugement est anéanti par l’appel.

A l’encontre des décisions de la Cour d’Appel :

La juridiction compétente pour examiner une affaire en appel est la Cour d'Appel.

Il existe 36 Cours d'Appel en France.

Les décisions rendues par la Cour d'Appel sont des arrêts.

Le recours contre les arrêts de Cour d'Appel est le pourvoi en cassation.

Ce pourvoi doit être formé dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision.

Les mêmes règles de calcul que pour l’appel s’appliquent.

La Cour de Cassation ne juge pas les faits mais l’application de la loi.

Il existe une seule Cour de Cassation en France.

Trois hypothèses sont possibles :

  • La Cour de Cassation rejette le pourvoi. La décision devient définitive et toutes les voies de recours françaises ont été utilisées. Reste la saisine de juridictions supra nationales si la personne estime que les textes européens applicables à son cas n’ont pas été appliqués ou mal appliqués 
  • La Cour de Cassation casse l’arrêt déféré et elle renvoie à une autre Cour d'Appel que celle qui avait pris la décision censurée
  • La Cour de Cassation casse l’arrêt et, à titre exceptionnel statue sur l’affaire, car la décision découle de la censure et ne nécessite pas un réexamen

Après une cassation et un renvoi devant une nouvelle Cour d'Appel, le nouvel arrêt rendu sera lui aussi susceptible d’un pourvoi en cassation.