Achat / Vente

Après qu'une personne ait fait, sans le savoir, l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé en zone inondable, une Cour d'Appel a estimé que la responsabilité du Notaire n'était pas engagée, celui-ci ayant rempli son obligation en demandant une note de renseignements d'urbanisme sur laquelle n'apparaissait aucune mention pouvant faire suspecter le caractère inondable de la zone (ou l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation). La Cour d'Appel avait considéré que le Notaire n'était pas tenu de vérifier l'existence d'un Arrêté préfectoral en ce sens et que, celui-ci ayant été régulièrement publié, l'acquéreur aurait pu lui-même effectuer la recherche, d'une part, le classement en zone urbaine « peu dense » ne devant pas de facto inciter le Notaire à faire cette vérification sans y avoir été invité par l'acquéreur, d'autre part.

Cet Arrêt a, bien évidemment, été censuré par la Cour de Cassation qui rappelle que les notaires sont tenus à un devoir de conseil étendu, en énonçant : « la note de renseignements d'urbanisme ne dispensait pas le Notaire de son obligation de s'informer sur l'existence d'un Arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation» Cass. 1ère civ. 14/02/2018, n° 16-27.263

 

Copropriété

La Cour de Cassation a rappelé, au terme d'un Arrêt récemment publié que la mention inexacte du représentant d'une société dans sa convocation à une assemblée générale des copropriétaires adressée à son siège n'affecte pas sa régularité.

Rappelons, en effet, qu'une personne morale est suffisamment identifiée par sa forme juridique, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente. Il n'est nullement nécessaire d'indiquer le nom de son représentant légal… Cass. 3ème civ. 23/11/2017, n° 16-20.311

 

Construction

Aux termes d'un Arrêt du 28 février 2018, la Cour de Cassation a énoncé que des travaux correspondants « à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste » ne relèvent pas de la garantie décennale.

Il s'agit d'une jurisprudence d'ores et déjà établie, au terme de laquelle des travaux de réfection d'une couverture ne constituent un ouvrage que s'ils comportent un apport de nouveaux matériaux à la toiture et à la charpente, tels que des chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière. Au demeurant, il est bon de rappeler que les entrepreneurs peuvent effectuer des travaux de réparation de « modeste importance » et « sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage » : leur responsabilité ne sera pas engagée pour ne pas avoir procédé à une réfection complète de celui-ci… Cass. 3ème civ. 28/02/2018, n° 17-13.478

 

Droit des baux

Rappelons, tout d'abord, que par application de l'article 1722 du Code civil, « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, selon les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation du bail. Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »

Après qu'un incendie soit survenu dans des locaux à usage commercial, le bailleur a saisi le Tribunal d'une demande en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1722 précité. Le locataire, de son côté, a sollicité, au contraire, la condamnation du bailleur à effectuer des travaux de remise en état.

Pour faire droit à la demande du locataire, la Cour d'Appel avait retenu que la résiliation du bail de plein droit ne pouvait pas être constatée à défaut d'une perte totale du bien loué.

La Cour de Cassation a censuré la décision ainsi rendue par la Cour d'Appel, au motif que l'immeuble était devenu impropre à l'exploitation prévue au contrat. Elle confirme ainsi une jurisprudence déjà établie, la perte totale de la chose étant assimilée à l'impossibilité d'en jouir, ou d'en faire un usage conforme à sa destination… Cass. 3ème civ. 8/03/2018, n° 17-11.439