Aux termes d'un Arrêt en date du 28 janvier 2021, la 3ème Chambre de la Cour de Cassation nous rappelle les dispositions de l'article 684 du Code civil, qui prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fond par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage, ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
A cette occasion, la Cour de Cassation nous précise que ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'enclave résultant de la division d'un fond par la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique.
Il convient, dès lors, de faire application de l'article 683 qui prévoit que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fond enclavé à la voie publique, et qu'il doit, néanmoins, être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé. Ce simple rappel des dispositions légales n'est pas inutile, étant précisé qu'il appartient au vendeur de s'assurer de l'accessibilité au terrain qu'il vend, cette accessibilité relevant de son obligation de délivrance...
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