Le délai de recours entre constructeurs et coobligés est de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû, connaître les faits lui permettant de l'exercer. C'est ce que vient d'énoncer, une seconde fois, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation aux termes d'un Arrêt en date du 5 novembre 2020, venant ainsi confirmer le revirement de jurisprudence opéré par son Arrêt du 16 janvier 2020.

Ainsi, nous dit la Cour de Cassation, le délai de 10 ans prévu aux articles 1792 et suivants du Code civil ne concerne que l'action engagée par le maître de l'ouvrage . S'agissant des recours engagés entre constructeurs, ou par des tiers, il convient de faire application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

A cet égard, pour être complet, il convient de préciser que, par application de l'article 2232 du même code, l'ensemble de ces actions ne peuvent être engagées au-delà d'un délai de 20 ans, à compter du jour « de la naissance du droit », autrement dit, en matière de construction, à compter de l'achèvement des travaux.

Cass. 3ème civ., 05/11/2020, Pourvoi n° 19-20.237