Par application de l'article 1178 du Code civil, « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » qui prévoient, notamment, la restitution des fruits « et de la valeur de la jouissance que la chose à procurer ».

Dans le cas d'une vente immobilière, les fruits correspondent justement à la valeur de la jouissance que la chose a procuré. Ainsi le vendeur d'un immeuble, dont la vente avait été résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés, reprochait à la Cour d'Appel qui avait statué de ne pas avoir ordonné, d'office, la restitution des fruits perçus par l’acquéreur, entre la conclusions de la vente et sa résolution.

Saisie de cette affaire, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation a répondu par la négative : en application des articles 549 et 550 du Code civil, la restitution des fruits est subordonnée à la bonne foi du possesseur, de telle sorte que le Juge ne peut la prononcer d'office, d'une part. Or, en l'occurrence, le vendeur (qui se plaignait de cette absence de restitution) ne l'avait pas même demandée, d'autre part.

Cet Arrêt est surprenant à plus d'un titre :

- il est rare tout d'abord que dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés ce soit le vendeur qui « réclame » des sommes à l'acquéreur ;

- ensuite, les conséquences de la résolution d'une vente ne sont pas les mêmes que celles d'une annulation de manière générale ; il n'y a pas lieu de remettre les choses dans lesquelles elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, de telle sorte qu'il y a rarement d'autre restitution que celle de la chose vendue...

Quoi qu'il en soit, cet Arrêt qui devrait intéresser en premier chef les avocats, vient leur rappeler que pour obtenir, de quelle que manière que ce soit, la condamnation d'une partie au paiement d'une somme d'argent, il faut bien évidemment, au préalable, le demander.

Cass. 3ème civ. 11/02/2021 – Pourvoi n°20-11.307