Par application de l'article 1733 du Code civil, le locataire « répond de l'incendie (qui survient dans les lieux qu'il occupe), à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par un cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. »

Il s'agit d'une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire et, à moins qu'il ne puisse prouver l'un des éléments précités, il devra assumer les conséquences de l'incendie, en indemnisant le propriétaire notamment.

C'est ce qui explique que plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) se soient retournés contre leurs pensionnaires, après qu'un incendie soit survenu dans chacun de leurs logements respectifs, sans que les origines de ces incendies puissent être déterminées.

Dans chacun des cas, ayant donné lieu à un Arrêt rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation, le 3 décembre 2020, les EHPAD auraient voulu que les assureurs de responsabilité civile de ces personnes âgées prennent en charge les conséquences de ces incendies.

Non, répond la Cour de Cassation : le contrat de séjour prévu à l'article L 311-4 du Code de l'action sociale et de la famille n'est pas un contrat de location, de sorte que les dispositions de l'article 1733 du Code civil ne lui sont pas applicables.

En définitive, on peut en conclure que ce sont les EHPAD qui doivent s'assurer contre les risques d'incendie susceptibles de survenir dans les chambres de leurs résidents, ce qui n'est pas totalement illogique : puisqu'il s'agit de personnes dépendantes devant être « prises en charge » au sens des dispositions du Code de l'action sociale et de la famille, il est logique que les EHPAD doivent assumer une obligation de sécurité. Or, dans l'une des affaires ayant donné lieu à ces deux arrêts du 3 décembre 2020, l'incendie s'était propagé à d'autres appartements et aux parties communes de l'immeuble, en causant le décès d'une tierce personne...

Cass. 3ème civ. 03/12/2020 - Pourvoi n° 19-19.670

Cass. 3ème civ. 03/12/2020 - Pourvoi n° 20-10.122