Aux termes d'un Arrêt en date du 26 novembre 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation nous rappelle qu'en application de l'article L 113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, ce qui implique qu'elles soient parfaitement claires et qu'elles n'aient pas besoin d'être interprétées pour recevoir une application.
Il faut croire qu'à l'instar des idées, certaines règles de droit aient la vie dure et nécessitent d'être enfoncées à coup de marteau pour être appliquées.
En l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un contrat d'assurance construction, mais la solution est parfaitement transposable : il s'agissait d'une clause excluant « les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins value, dépréciation) » et, de manière générale, on peut retenir que lorsqu'une clause nécessite qu'un exemple soit donné, c'est que, en elle même, elle n'est pas suffisamment claire et mérite que des explications soient fournies.
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