Construction

Non-conformité des matériaux

Il arrive qu'une construction ne donne pas satisfaction au maître de l'ouvrage pour la simple et bonne raison que les matériaux utilisés ne sont pas ceux qui avaient été prévus au contrat.

Bien que, dans cette hypothèse, l'immeuble ne soit affecté d'aucun désordre, la responsabilité du constructeur peut, néanmoins, être engagée sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

Alors, dans cette hypothèse, le délai de prescription court à compter de la date de livraison des matériaux à l'entrepreneur et non à compter de la date de réception de l'ouvrage. Cass. 3ème civ. 07/06/2018, n° 17-10.394

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Désordres futurs

La Cour de Cassation vient de rappeler que la garantie décennale du constructeur implique que l'immeuble construit soit affecté de désordres au cours des dix années suivant la réception.

Par ailleurs, bien qu'un Expert Judiciaire ait certifié que l'immeuble était mal construit et que des désordres allaient survenir, la responsabilité du constructeur ne peut être retenue que si, effectivement, des désordres se produisent pendant ce délai de 10 ans.

Dans cette affaire, le temps que la procédure suive son cours, le délai de dix ans avait expiré et force a été de constater qu'aucune désordre n'étaient apparus... Cass. 3ème civ. 28/02/2018, n° 17-12.460

 

Copropriété

Délégation de pouvoir

Des copropriétaires réunies en Assemblée Générale ont voté des travaux de réfection, pour lesquels ils avaient donné mandaté au Conseil Syndical d'effectuer le choix de l'entreprise dans la limite du budget voté.

Un litige s'étant élevé quant à la validité de cette résolution de l'Assemblée Générale, la Cour de Cassation a considéré (à juste titre me semble t-il) qu'il s'agissait, ni plus ni moins, d'une délégation de pouvoir donné au Conseil Syndical relevant de la majorité de l'article 25, autrement dit de la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cass. 3ème civ. 31/05/2018, n° 17-18.046

 

Droit des baux

Sous-location

Rappelons que par application de l'article 8 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement, sauf avec l'accord écrit du bailleur et ce, y compris sur le prix du loyer. Ces dispositions sont régulièrement mises à mal et ce, notamment, depuis que les locations du type « Airbnb » sont à la mode.

Aussi, un bailleur a décidé de se retourner contre son locataire qui sous-louait son appartement en sollicitant que celui-ci lui restitue l'intégralité des loyers qui lui avaient été versés par ses sous-locataires. En effet, par application de l'article 546 du Code civil, « la propriété d'une chose donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unie accessoirement » : c'est ce qui s'appelle le droit d’accession.

Le Tribunal d'Instance de PARIS a donné raison au bailleur, aux termes d'un Jugement en date du 6 avril 2016, qui a été très largement médiatisé. Cette décision vient d'être confirmée par la Cour d'Appel de PARIS.

Compte tenu de l'importance des sommes qui sont en jeu, on ne saurait trop conseiller aux locataires qui voudraient sous-louer leurs logements de solliciter, au préalable, une autorisation écrite de leurs propres bailleurs… (CA. PARIS, pôle 4, 4ème ch., 5/06/2018, n° 16/10684)