Par application de l'article 46 de la Loi du 10 juillet 1965, tout acte de vente portant sur des lots de Copropriété doit mentionner la surface de chacun des lots qui sont vendus. D'une part, en l'absence d'indication de cette surface, l'acquéreur peut agir en nullité de l'acte. D'autre part, s'il existe un écart de plus de 20 %, entre la surface indiquée et la surface réelle, il peut alors agir en diminution du prix.

En l'occurrence, une cour d'appel avait refusé d'examiner le certificat de surface effectué par un diagnostiqueur, et corroboré par un rapport établi par un Géomètre-Expert, au motif que ces documents techniques n'avaient pas été effectués de manière contradictoire et que, par conséquent, ils ne respectaient pas les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

L'arrêt ainsi rendu par cette cour d'appel a été cassé par la 3ème Chambre Civile Cour de Cassation, qui considère qu'il résulte de l'article 16 précité que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement, à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé au débat, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

Bien que ce soit une jurisprudence constante, il est intéressant de noter que cette même 3ème chambre civile dira le contraire, deux mois plus tard, à propos d'opérations d'expertise amiable, effectuées à la demande de l'une des parties.

Au demeurant, on peut considérer que, s'agissant de la simple question de mesurer la surface d'une ou plusieurs pièces d'un appartement, il n'est pas anormal qu'une partie soit autorisée à rapporter la preuve de cette surface, sans qu'il soit nécessaire, pour autant, d'avoir recours à des opérations d'expertise judiciaire…

Cass. 3ème civ., 05/03/2020, Pourvoi n° 19-13.509