Le scandale des « enfants DEPAKINE » a notamment éclaté en avril 2015, alors que des parents recherchaient les causes de certains troubles présentés par leurs enfants.

 

Rapidement, les médecins ont rapidement établi un lien entre la prise de valproate de sodium et les signes cliniques présentés par les enfants nés de mère souffrant d’épilepsie.

 

Tandis que la Haute Autorité de Santé en 2009 précisait que « compte tenu des données disponibles, l’utilisation de valproate de sodium est déconseillé tout au long de la grossesse chez les femmes en âge de procréer sans contraception efficace ».

 

Désormais, les recommandations publiées en date du 17 avril 2015 précisent que la DEPAKINE « ne doit pas être utilisée chez les filles, les adolescentes, des femmes en âge de procréer et les femmes enceintes, sauf en cas d’ineffective d’inefficacité ou d’intolérance aux alternatives médicamenteuses. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement ».

 

Ainsi, la Haute autorité de santé a opéré un revirement de sa position en interdisant explicitement l’utilisation de la DEPAKINE chez la femme en âge de procréer. Ceci illustre clairement la prise de conscience du danger de la molécule sur l’enfant à naître.

 

Face au nombre grandissant de victimes, les autorités ont décidé de créer un fonds public afin de les indemniser. La procédure d’indemnisation a ainsi été mise en œuvre par l’adoption du décret numéro 2017–810 du 5 mai 2017.

 

Ce Décret met en place une procédure bien particulière mais présentant toutefois de parallélisme avec les procédures d’indemnisation liée à la vaccination contre l’hépatite B, ou encore pour les victimes de sang contaminé.

 

En vertu de l’article L.1142-24-10 du code de la santé publique (CSP), « toute personne s'estimant victime d'un préjudice en raison d'une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de ces dommages à cette prescription ».

 

Chaque victime présente une requête auprès de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), laquelle doit notamment contenir un certificat médical circonstancié sur la prise de DEPAKINE, avec précisions sur les noms des médicaments et les éléments de nature à établir l’administration de DEPAKINE pendant les grossesses (article L.1142-24-10 CSP).  

 

Le traitement par DEPAKINE doit avoir été pris avant le 31 décembre 2015.

 

Enfin, le certificat doit préciser le dommage et l’étendue des préjudices de la victime. 

 

Par conséquent, tout document concernant la grossesse, mais également tout document relatif à la prise de DEPAKINE sera utile à la constitution du dossier de la victime.

 

Cette requête est soumise à un collège d’experts lequel dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la requête pour se prononcer sur l’imputabilité du valproate de sodium aux dommages présentés par la victime (article L 1142–24–11 CSP).

 

À ce stade de la procédure, le collège d’experts peut rejeter le recours en estimant que l’imputabilité n’est pas retenue. La victime pourra alors entreprendre un recours judiciaire.

 

Le collège peut également constater l’imputabilité des dommages à la prescription de valproate de sodium pendant la grossesse. Dans cette seconde hypothèse, l’ONIAM en est informé, tout comme le demandeur, lequel devra fournir les informations suivantes : sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques ; les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi ; si des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits sont éventuellement en cours.

 

La demande d’indemnisation est alors transmise au comité d’indemnisation, et ce en vertu de l’article L.1142-24-12 du code de la santé publique, lequel rend un avis dans un délai de trois mois.

 

À l’issue de ce délai, les personnes considérées comme responsables par le comité d’indemnisation ou les assureurs qui garantissent leur responsabilité civile administrative, formulent à la victime moi c’était une offre d’indemnisation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité (article L.1142–24–16 CSP).

 

À défaut d’offre ou en présence d’une offre explicitement insuffisante, ou en cas de refus explicite de la part de l’assureur des personnes responsables, l’ONIAM a l’obligation d’adresser à la victime une offre d’indemnisation visant la réparation intégrale des préjudices subis, et ce dans un délai de trois mois.

 

Il est important de saluer l’adoption du Décret n°2017–810 permettant ainsi à chaque enfant et à chaque famille d’être reconnus comme victime et d’être indemnisés. De surcroît, cette procédure d’indemnisation a l’avantage d’accorder une indemnisation rapide. Toutefois, les responsables ou encore ses assureurs ont seulement l’obligation légale de formuler une offre d’indemnisation. Il est tout à fait tentant pour eux de faire une offre en deçà de la réalité des préjudices subis. Il appartient dés lors à la victime d’être vigilante sur les montants ainsi proposés. Pour ce faire, les conseils d’un Avocat sont opportuns et se révèlent souvent bénéfiques pour mener à bien la procédure d’indemnisation.