Par un arrêt du 14 juin 2018[1], la cour de cassation a rappelé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, la cour d’appel de RENNES avait débouté l’épouse et la mère d’une victime d’un accident de la circulation de leur demande de réparation au titre de leur préjudice né des troubles dans les conditions d'existence.
La cour d’appel estimait qu’il s’agissait d’une double indemnisation puisque la mère ne vivait pas avec son fils victime, et l’épouse ne pouvait être indemnisée puisque la « vie commune affective (…) correspond à un souhait personnel de mener une vie de couple » et non pas à cause de l’accident.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur ces deux points en ce que dans un premier temps, la cour d’appel avait omis le fait que la mère de la victime « avait hébergé son fils pour faciliter sa prise en charge en hôpital de jour puis en établissement de rééducation » ; puis en retenant que peu importait que l’union entre la victime et son épouse soit intervenue postérieurement à l’accident, l’épouse devait être indemnisée en sa qualité de victime par ricochet.
La cour de cassation fait ici un rappel quant à l’application stricto sensu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
[1] Arrêt de la cour de cassation en date du 14 juin 2018, pourvoi n°17-18503
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