Dans un arrêt du 6 juin 2018[1], la Cour rappelle que la responsabilité de l’établissement de santé est de plein droit en cas d’infection nosocomiale, quand bien même le traitement prescrit par un praticien exerçant à titre libéral au sein dudit établissement de santé aurait provoqué un dommage.

 

La Cour affirme que ce dommage résulte d’un fait générateur qui n’est autre que l’infection nosocomiale dont la réparation des préjudices incombe uniquement à l’établissement de santé :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en œuvre du traitement antibiotique à l’origine des troubles avait été rendue nécessaire par la survenue de l’infection nosocomiale dont le centre chirurgical est tenu de réparer l’ensemble des conséquences, au titre de sa responsabilité de plein droit, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

Par conséquent, il n’y a pas de partage de responsabilité, à charge pour l’établissement d’envisager une action récursoire à l’encontre des praticiens prescripteurs.

 


[1] Arrêt de la cour de cassation du 6 juin 2018 rendue par la 1ère chambre civile, pourvoi n°17-18.913