Par un arrêt récent, la Cour de cassation est venue apporter une importante modification des conditions d’indemnisation du préjudice d’agrément.

Alors que la victime devait prouver la pratique d’un sport ou d’un loisir de manière régulière avant son dommage et ce, sur présentation de justificatifs. 

Ainsi, dans deux arrêts de 2017, la Cour précisait que :

  • « le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, » [1] ;
  • « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agreement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; »[2].

Désormais, l’état psychologique de la victime quant à sa pratique après le dommage doit être pris en compte.

Le 5 juillet dernier, les magistrats de la Cour de cassation ont apporté cette condition pour l'indemnisation du préjudice d’agrément :

« Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que même si l'expert judiciaire avait relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y... se livrait avant l'accident, cette dernière n'avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l'accident, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, a décidé à bon droit de l'indemniser de ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »[3].

Dès lors, l’impossibilité de la victime de pratiquer un sport ou un loisir en raison de son état psychologique suffit à solliciter de la juridiction la réparation du poste de préjudice d’agrément.

Les conditions relatives à une pratique antérieure au dommage demeurent, mais la capacité physique de la victime ne saurait être un argument en défaveur d'une indemnisation du préjudice d'agrément dès lors que la victime n'est plus en état psychologique de pratiquer son sport ou loisir. 

Par cet arrêt, la Cour de cassation ouvre une brèche dans l’indemnisation d’un poste de préjudice puisque désormais l'état psychologique et non plus uniquement physique de la victime sera pris en compte dans l'évaluation de ce poste de préjudice. 

La victime pourra dès lors faire valoir ses droits en s'appuyant notamment sur un avis sapiteur en psychiatrie ou psychologie pour prétendre à une indemnisation de son préjudice d'agrément. 

 


[1] Civ. 1ère , 8 février 2017, n° 15-21.528, Publié au Bulletin

[2] Civ. 2e, 9 février 2017, n° 15-22.082, Inédit

[3] Civ. 2e, 5 juillet 2018, n°16-21776, Publié au Bulletin