Défini par la nomenclature DINTHILLAC comme étant « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) », le préjudice d’agrément a vu ses conditions d’indemnisation encadrées par la Cour de cassation.

 

D’abord reconnu comme étant «  les troubles ressentis dans les conditions d’existence »[1],  la Cour de cassation a, par deux arrêts successifs rendus à une journée d’intervalle,  fermement rappelé les conditions d’indemnisation de ce poste de préjudice.

 

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 8 février 2017[2] que « l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'elle présente une perte de la vision binoculaire et du relief, une gêne pour le travail à l'écran et une difficulté pour conduire, notamment la nuit, et, par motifs propres, que le préjudice d'agrément ne peut être sérieusement discuté, quelle que soit l'activité pratiquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; ».

 

Puis la 2ème Chambre civile a confirmé que l’indemnisation du préjudice d’agrément d’une victime en raison d’un dommage subi était suspendue à la preuve apportée par cette dernière d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au dommage : « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agreement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; »[3]

 

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que le préjudice d’agrément se limite à la poursuite de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs seulement. De surcroît, il appartient à la victime de justifier sa pratique, sachant que les experts sont peu enclins à retenir ce poste de préjudice quand la victime n’a pas une pratique régulière avec détention d’une licence ou d’une adhésion. En anticipant un éventuel enrichissement sans cause de la victime, la Cour de cassation empêcherait la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisir qui nécessiterait des aménagements particuliers en raison de son dommage. Tout comme l'indemnisation de l'incidence professionnelle pour une vicitme sans emploi, l'indemnisation du préjudice d'agrément n'a pas fini de faire débat. 

 


[1] Cass. Ass. Plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783, Publié au Bulletin

[2] Civ. 1ère , 8 février 2017, n° 15-21.528, Publié au Bulletin

[3] Civ. 2e, 9 février 2017, n° 15-22.082, Inédit