Dans un arrêt en date du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a considéré que la procréation médicalement assistée (PMA) faite à l’étranger ne faisait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance désignant la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent.


 

Les faits à l’origine de l’affaire :

Un couple de femmes non mariées, toutes deux de nationalité française, a recours à la PMA au Royaume-Uni, dans des conditions légales.

Deux enfants naissent en 2014 et leurs actes de naissances sont établis à Londres, conformément au droit local.

Ces actes de naissance désignent la mère ayant accouché, ainsi que sa compagne comme « parent ».

 

La procédure :

Le couple sollicite la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l’état civil français. Le procureur de la République de Nantes (autorité compétente en la matière) s’y oppose au motif que ces actes de naissance ne seraient pas conformes à l’article 47 du code civil.

Le tribunal de grande instance de Nantes ordonne, en 2017, la transcription intégrale des actes de naissance.

Le jugement fait l’objet d’un appel et, dans un arrêt de 2018, la Cour d’appel de Rennes admet la transcription partielle des actes en ce qu’ils désignent la mère ayant accouché, mais refuse la transcription en ce qu’ils désignent une deuxième femme comme parent.

 

La solution de la Cour de cassation, facilitant la filiation du « parent d’intention » :

L’affaire est portée devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 18 décembre 2019, admet la transcription totale sur les registres de l’état civil français des actes de naissance des enfants.

Au visa de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’enfant et de l’article 47 du code civil, la Cour considère en effet que ni le recours à une PMA à l’étranger, ni le fait que les actes de naissance mentionnent la mère ayant accouché et une autre femme ne constituent des obstacles à la transcription, dès lors que ceux-ci sont réguliers, exempts de fraude et conformes au droit de l’Etat dans lequel ils ont été dressés.

 

Maître Pauline LONCHAMPT

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