Cet arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2019 constitue une étape d’un long dossier.

Les propriétaires d’une maison ont assigné une entreprise en charge de la pose d’un nouvel insert dans leur maison qui a subi un incendie.

L’expertise judiciaire avait déterminé que l’incendie provenait d’un caisson ventilateur, élément déjà présent lors de l’intervention de l’entreprise.

En décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance avait retenu la responsabilité de l’entreprise au titre de la garantie de bon fonctionnement.

En mars 2011, la Cour d’Appel avait réformé le jugement en indiquant que l’entreprise ne pouvait être tenue sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du Code civil et sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2012, avait cassé l’arrêt de la cour d’Appel en retenant, au visa de l’article 1147 du Code civil, que l’entreprise était tenue de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.

La Cour d’Appel de renvoi, aux termes d’un arrêt du 2 mars 2017, a tout d’abord jugé que les travaux de l’entreprise ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et permettant l’application de la présomption de responsabilité au titre de la garantie décennale.

Par ailleurs, la Cour d’Appel a jugé que l’action en garantie de bon fonctionnement était prescrite et qu’elle n’était toutefois pas applicable, cette dernière n’étant pas applicable aux éléments d'équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant comme en l’espèce.

La responsabilité contractuelle n’étant pas évoquée par les parties, la Cour d’Appel n’a pas procéder à l’examen de cette responsabilité.

Un pourvoi est donc formé par les propriétaires de cette maison et l’arrêt sera cassé.

La Cour de Cassation casse cet arrêt en indiquant que le caractère dissociable ou non de l’insert avec le bien immobilier ou le fait qu’il soit ou non d’origine ne fait pas échec au jeu de la présomption de responsabilité du constructeur.

Cette affaire est de nouveau renvoyée vers la Cour d’Appel de NANCY.

Civ 3ème, 7 mars 2019, n° 18-11741