La réforme de notre droit des contrats – en vigueur depuis avant-hier ! – influent sur l’ensemble des contrats spéciaux également.

 

Certains contrats ont cependant déjà subi les influences d’autres réformes récentes (on s’en sort pas en ce moment !).

 

Commençons par la distribution commerciale (livre 3 du Code de commerce - titre 4 -articles L-341-1 et L-341-2).

 

Le nouveau droit de distribution commerciale, qui concerne les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affilié à de tels réseaux, exclusivement, est en vigueur depuis le 6 août 2016.

 

Ces nouveaux articles sont particulièrement peu lisibles, si déjà l’objectif (renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution et de faciliter un changement d’enseigne, afin d’influer le pouvoir d’achat des Français et de diversifier l’offre) était réalisé avec ce nouveau texte, sa lisibilité juridique posera certainement quelques problèmes dans le futur.

 

Chapitre  I -  Le texte s’applique exclusivement aux « exploitants d’un magasin de commerce de détail »

 

Notons d’abord l’absence de toute définition de cette notion de magasin de commerce de détail, mais ceci n’a rien de nouveau, le terme existait déjà.

La définition qui en est, en général, donnée est un magasin qui effectue à plus de la moitié de son chiffre d’affaires par la vente à des consommateurs pour un usage domestique et exclut le commerce d’occasion et les entreprises qui réalisent la totalité de leurs ventes en ligne. L’INSEE a élargi quelque peu la définition en indiquant qu’il s’agit de marchandises en l’état où elles sont achetées ou avec seulement des transformations mineures, et précise que cette activité peut recouvrir à la livraison et l’installation chez le client.

 

  1. Sont ainsi clairement exclus les contrats entre fournisseurs de réseaux de distribution et ce réseau, les grossistes, mais aussi les restaurants, les agences de voyages, des contrats particuliers, malgré le fait qu’il y a quand même des services à une clientèle de particuliers.

     

Les commerces ainsi exploités peuvent l’être en nom et pour le compte de l’exploitant lui-même ou encore pour le compte de tiers.

 

  1. Les caractéristiques particulières du contrat de distribution

     

Le nouvel article L-341-1 du Code de commerce précise la particularité du contrat de distribution entre le réseau de distribution et leurs clients détaillistes. Cette particularité étant une liberté limitée d’exercice du détaillant.

Une deuxième particularité régit ce contrat, à savoir la volonté commune des parties contractantes d’avoir un intérêt à l’exploitation du magasin de détail.

Le troisième alinéa de cet article exclut explicitement le contrat d’association et les contrats de Sociétés civiles commerciales ou coopératives, ce qui paraît pourtant une évidence.

La définition « but commun d’exploitation de magasin » peut prêter à confusion, car il ne s’agit pas d’une commune intention entre grossistes et détaillistes, mais plutôt de l’intention du grossiste de s’organiser un marché de contrats concomitants afin de faire une opération économique structurée avec des règles applicables à l’ensemble de son réseau. Les contrats ont donc nécessairement un tronc commun, mais n’excluent pas la possibilité pour les détaillistes et leurs cocontractants de prévoir des contrats accessoires ou seulement quelques stipulations particulières adaptées à des situations spécifiques. Parmi les clauses évidentes, il y a l’obligation d’exclusivité, ce qui ne doit pas être confondu avec une sélection purement qualitative ou parfois (qualitatif et quantitatif) de la part du grossiste exclusivement. Mis à part l’obligation d’exclusivité, la disposition de l’article L-341-1 vise par ailleurs les clauses de non-concurrence et de non affiliation post-contractuelle.

 

  1. Un nouveau régime spécifique de la distribution grossistes-détaillistes

     

  1. l’échéance commune des contrats
  2. précisions sur les restrictions à la liberté d’exercice

     

  1. l’échéance commune de l’ensemble des contrats qui forment la relation contractuelle entre le détailliste et son réseau de distribution, vise à préserver la liberté de l’exploitation de commerces, à pouvoir sortir du réseau quand il le veut. Puisqu’il est fort probable que les divers contrats qui lient les deux parties nécessairement ont des durées distinctes, cette multiplicité de relations contractuelles ne doit pas être une entrave à la liberté de sortie. On pourrait ainsi définir la relation comme un ensemble de contrats à échéance commune. Cette échéance peut-être fixée d’avance (contrat à durée fixe), à tacite reconduction, ou encore à durée indéterminée.

     

  2. La restriction de la liberté d’exercice de l’activité commerciale

     

    Le principe est posé par le premier paragraphe de l’article L-341-2, qui prévoit que ce type de clauses (post-contractuelles) sont réputées non écrites. Pour échapper à cette interdiction, de telles clauses doivent répondre à quatre conditions cumulatives à la fois, qui sont posées par le texte.

     

    Peuvent ainsi être interdits par le grossiste :

  • des biens et/ou services qui sont en concurrence avec les biens, objet du contrat
  • les clauses restrictives doivent se limiter aux terrains et locaux dans lequel l’exploitant exerce son activité, ce qui paraît être plus restrictif, ce que la jurisprudence avait auparavant défini comme une zone de plusieurs kilomètres dans les alentours
  • la clause doit être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel du grossiste
  • comme déjà dégagé par la jurisprudence, de telles clauses prennent fin au plus tard une année après la résiliation de l’un des contrats prévus par l’article L-341-1.

     

Bien évidemment, on ne peut tout prévoir de ce nouveau droit de la distribution dans un seul article, le temps, et surtout la jurisprudence, nous donnera à nouveau de la matière à écrire.