Petite piqure de rappel dans cette jurisprudence de la 3ème Civ. (8 décembre 2016, n° 15-20497) qui a le mérite de préciser l’ampleur de la réparation du dommage suite à la découverte de termites après la vente d’un immeuble:

Un couple acquiert une maison.

L’état parasitaire a été réalisé avant signature et la maison est vendue avec la clause habituelle d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente.

Ayant découvert la présence de termites après la vente, le couple a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et le diagnostiqueur en indemnisation ;
 

La Cour précise d’abord un classique:

(…)

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre des vendeurs fondée sur la garantie des vices cachés ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que rien ne démontrait la connaissance, par les vendeurs, avant la vente, de la présence effective des termites, qu'un professionnel n'avait pas su détecter, et qu'il n'était pas prouvé que des panneaux d'aggloméré avaient été disposés sur les parquets du premier étage pour masquer leur infestation par les termites, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente ne pouvait être écartée, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande fondée sur la garantie des vices cachés devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

C’est à s’arracher les cheveux quand on est acheteur, mais c’est ainsi, la preuve de la mauvaise foi des vendeurs nécessite plus que quelques panneaux d’aggloméré disposé sur un parquet, même si personne ne puisse expliquer ce que faisaient ces planches à cet endroit…

Mais la suite met le point sur le i méritant ce petit rappel:

« Vu l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation du préjudice de l'acquéreur au coût du traitement anti-termites, l'arrêt retient que, s'il est démontré que Mme X... n'a pas été informée, par la faute de M. A..., de la présence effective des insectes et de la nécessité corrélative de les éradiquer, en revanche, il n'est pas établi, compte tenu de l'état parasitaire assez alarmant établi par celui-ci, dans une région déclarée contaminée par arrêté préfectoral, que Mme X... aurait renoncé à son achat ou en aurait demandé un moindre prix si elle avait été informée de la présence effective des insectes, alors qu'elle a décidé d'acheter le bien en dépit des informations dont elle disposait sur les traces d'infestation généralisée et les risques de nouvelles infestations signalés au rapport de M. A... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l'attestation destinée à informer l'acquéreur revêtent un caractère certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite
[aux frais de traitement d’éradication et antiparasitaire, note P.C.] la somme que M. A... est condamné à payer à Mme X... ».

A retenir si on conseille soit le vendeur, soit l’acquéreur.

Mais mieux vaut de convaincre l’un ou l’autre à consulter un avocat AVANT toute signature !