La Cour d’Appel d’Orléans rappelle (Audience publique du mercredi 5 avril 2017
N° de RG: 17/00070), en matière de référé :
- qu’il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bienfondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour,
- que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel :
« Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,(…)
Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts,(…)
Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, relatifs à l'application des règles du code de l'urbanisme sont inopérants en l'espèce ;
Sur les conséquences manifestement excessives
Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel,
Sur la situation de Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse,
Attendu que Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, ne versent pas leur déclaration de revenus qui permettrait d'avoir une vue d'ensemble de leur ressources,
Attendu que s'ils justifient avoir échoué dans leur plan de refinancement, ils restent taisant sur les conditions offertes alors qu'ils disposent d'un bien immobilier qui, à défaut d'être vendu, pourrait constituer une garantie,
Attendu que l'effort financier est de surcroît bref puisqu'en échange de la somme de 129. 000 euros ils bénéficient de la restitution du bien vendu dont ils estiment qu'il n'est pas affecté par l'absence de permis de construire,
Qu'ainsi il n'est aucunement rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, des conséquences manifestement excessives ; (…)
Attendu que Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, ne démontre pas la situation financière de Monsieur Alexandre Z...,
Attendu cependant que le restitution de la somme de 129. 000 euros emporterait pour Monsieur Alexandre Z...l'obligation de restituer l'immeuble dans lequel il est domicilié de sorte qu'il sera, faute pour lui de démontrer le contraire, dans la nécessité d'utiliser le capital à l'achat d'un nouveau bien ou pour louer un logement compromettant ainsi toute faculté de restitution,
Qu'ainsi il est rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de celle-ci au regard des facultés de remboursement de Monsieur Alexandre Z...; (…) »
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