L’article L 442-6  du code de commerce définit les pratiques commerciales abusives, tel l’abus de position dominante, le déséquilibre significatif, les commandes conditionnées de façon déséquilibrée, la menace abusive de rupture des relations contractuelles, les interdictions de revente, révisions de prix et refus de livraisons injustifiés ou illicites pour ne mentionner que les plus fréquemment rencontrés.

Ces litiges sont attribués aux juridictions de Marseille, Bordeaux, Fort–de-France Lyon, Nancy, Paris Tourcoing,ou Rennes  au lieu des Tribunaux de Commerce ou TGI habituel en leur proximité (C. Comm livre IV, 4-2-1 et 4-2-2 pour les précisions).

Si aucune des parties ni le Tribunal non spécialisé ne soulève l’incompétence en cas de non-respect de ses disposition,  le jugement est cependant (normalement) définitif à l’expiration du délai devant la Cour d’Appel compétente.

Quelle est la Cour d’appel compétente dans un cas pareil ?

Jusque-là, la Cour de Cassation réservait à la compétence exclusive de la Cour d’Appel de Paris tous litiges relevant de l’article L 442-6 C. Comm., que la décision soit rendue par un Tribunal  spécialisé, ou – par excès de pouvoir – par un autre.

Par 3 décisions de la même date (29 mars 2017), la Cour de Cassation marque une intention non-équivoque de revenir sur la jurisprudence antérieure, avec 3 conséquences notoires :

  • Si la décision relevant de l’article L 442-6 du C. Comm est rendu par un tribunal « non-spécialiste » la Cour d’Appel de son ressort est aujourd’hui considérée seule compétente, mais elle doit d’office prononcer l’annulation pour excès de pouvoir – le demandeur peut recommencer son combat devant le Tribunal spécialisé compétent.
  • L’appel d’une telle décision, porté devant la Cour d’appel de Paris (sauf si le jugement relève d’un Tribunal « dans son ressort de « spécialistes »), sera déclarée irrecevable. Au risque d’être forclos avant de s’en apercevoir.
  • La Cour d’Appel reste exclusivement compétente pour l’appel sur les décisions rendues par le Tribunal spécialisé compétent.

    Ceci lève l’ambiguïté créée auparavant par la coexistence de l’art. R 331-3 du Code de l’organisation judiciaire et les dispositions spécialisées quand le jugement était rendu par un Tribunal non spécialisé et diminue le risque de forclusion : si l’appel sur décision d’un tribunal non spécialisé est effectué à la Cour du ressort du droit commun, il est recevable.

    A mener avec prudence par le défendeur pas trop lourdement condamné: toute l’affaire sera obligatoirement rejuger par un Tribunal spécialisé.