Par un arrêt du 9 juin 2026, la cour administrative d'appel de Marseille a apporté d'importantes précisions sur la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme.

La Cour distingue les compétences exercées par le maire selon la nature de son intervention. Lorsqu'il constate une infraction et dresse un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1, il agit au nom de l'État. En revanche, la décision de mettre en demeure un contrevenant de régulariser sa situation, ou de refuser de le faire en application de l'article L. 481-1, relève de ses attributions exercées au nom de la commune.

Il en résulte que la commune a qualité pour faire appel d'un jugement annulant un refus de recourir à cette police spéciale. La Cour précise également que ce refus peut être contesté devant le juge administratif, lequel exerce un contrôle limité à la recherche d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation.

Cette décision éclaire ainsi le partage des compétences entre l'État et la commune en matière de police de l'urbanisme et confirme le régime contentieux applicable aux décisions relatives à la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure.

CAA de Marseille, 4e chambre, 9 juin 2026, n° 25MA00274