
ENSEIGNEMENT : OBTENTION PAR LES DIRIGEANTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE DES PERSONNES QU'ILS ENVISAGENT DE RECRUTER.
Par Raymond AUTEVILLE le 12/05/2021
L’article D571-4 du Code de procédure pénale permettait à certaines personnes publiques d’obtenir communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement. Il s’agissait ... Lire la suite >
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