La défaillance dans le remboursement d’un prêt immobilier peut conduire la banque à invoquer la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt pour prononcer la déchéance du terme du prêt, exiger le remboursement de l’intégralité du capital restant dû et, du fait de l’incapacité du débiteur à procéder à un tel paiement, engager une procédure de saisie vente devant le Juge de l’exécution compétent.
Sur une telle procédure, il est des cas dans lesquels le débiteur (chanceux et bien conseillé) sera tout à la fois en mesure d’opposer à la banque la prescription de son action dès lors qu’elle n’aurait pas agi dans le délai de deux ans suivant la déchéance du terme (article L. 218-2 du Code de la consommation) et solliciter que la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt soit réputée non écrite du fait de son caractère abusif (articles L. 212-1 alinéa et L. 241-1 alinéa 1 du Code de la consommation).
Dans une telle situation, et même si les effets attachés à la prescription (extinction de l’intégralité de la dette et fin de la procédure de saisie) sont bien plus avantageux que ceux attachés au dispositif de lutte contre les clauses abusives (si la clause d’exigibilité anticipée est réputée non écrite la procédure se poursuivra en principe pour les échéances échues demeurées impayées et non prescrites), il peut de prime abord apparaître préférable et à titre conservatoire d’invoquer les deux moyens avant l’audience d’orientation.
N’étant jamais sûr en effet que le Juge de l’exécution le suivra en son raisonnement, et en invoquant la prescription à titre principal et le dispositif de lutte contre les clauses abusives à titre subsidiaire, le débiteur cherchera ainsi à "sécuriser" un résultat. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…
Jusqu’à peu encore, invoquer tout à la fois la prescription et le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée avant l’audience d’orientation répondait par ailleurs à une nécessité procédurale.
Le principe de concentration des contestations et demandes incidentes posé par l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution interdisait en effet au débiteur qui ne s’était pas prévalu du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée avant (ou au moment) de l’audience d’orientation de l’invoquer pour la première fois en appel du Jugement d’orientation.
Plus exactement, si le débiteur n’avait pas soulevé au plus tard au moment de l’audience d’orientation le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, cette demande formée en cause d’appel encourait l’irrecevabilité. Il restait alors à l’emprunteur d’espérer que la Cour se saisisse d’office du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et qu’il soit fondé dans ce contexte à solliciter une réduction du montant de la créance de la banque (rapportée aux seules échéances échues et demeurées impayées).
Par un arrêt du 11 juin 2026 publié au Bulletin (numéro pourvoi 25-11.291) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré une nouvelle dérogation au principe de concentration des contestations et demandes incidentes en autorisant le débiteur à invoquer pour la première fois en cause d’appel le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée.
Dans ces conditions la nécessité, pour des raisons procédurales, d’invoquer à la fois et avant l’audience d’orientation la prescription et le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée n’est plus. Même si le débiteur n’invoque pas avant l’audience d’orientation le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, il sera en mesure de le faire en cause d’appel.
Ceci étant, le débiteur aura encore tout intérêt, et chaque fois que possible, à invoquer dès l’audience d’orientation la prescription mais aussi le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée.
Dans l’arrêt précité, si la Cour de cassation a jugé que le débiteur pouvait pour la première et en cause d’appel invoquer le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée elle a aussi jugé que dans cette situation particulière (caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée soulevé par le débiteur pour la première fois en cause d’appel) le créancier était recevable, par dérogation aux dispositions de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences du caractère non écrit de la clause sur sa créance.
"Il en résulte que, lorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel du jugement d'orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l'article R. 311-5 précité, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l'éventuel caractère non écrit de cette clause"
À la lecture de cette décision fondée sur le respect du principe du contradictoire, il apparaît que l’exception au principe de concentration des contestations et demandes incidentes au profit du créancier ne trouve pas à s’appliquer si le débiteur avait soulevé le caractère abusif de la clause avant l'audience d'orientation et que le créancier n'y avait alors pas répondu.
Dans une telle situation, la banque dont la créance aurait été jugée prescrite par le Juge de l’exécution ne devrait pas être fondée en cause d’appel à invoquer le caractère abusif de sa propre clause d’exigibilité anticipée pour en tirer les conséquences sur le montant de sa créance.
Une telle demande devrait en effet être jugée comme irrecevable.
La circonstance que la Cour d’appel puisse et même soit tenue de relever le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée devrait être sans incidence pour le débiteur dès lors qu’en effet et conformément à la jurisprudence communautaire, la décision d’écarter l’application d’une clause abusive ne doit pas pouvoir intervenir si le consommateur s’y oppose.
"le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale".(CJCE, 4 juin 2009, arrêt Pannon, n°C-243/08)

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