« […] A la suite d'une enquête relative aux activités d'un groupe de discussion créé sur le réseau social Facebook, intitulé le groupe qui te dit où est la police en Aveyron,12, dont les messages mis en ligne contenaient des propos injurieux à l'égard des forces de l'ordre et donnaient la localisation de contrôles routiers, le procureur de la République a fait citer certains membres de ce groupe devant le tribunal correctionnel, les uns, des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et, sur le fondement de l'article R 413-15 I et III du code de la route, d'usage d'appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières, les autres, du seul chef de cette contravention […]

Par jugement en date du 9 septembre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré coupable les prévenus de la contravention, les a renvoyés des fins de la poursuite pour le surplus et condamnés, chacun, à un mois de suspension de son permis de conduire […]

Plusieurs prévenus ont relevé appel de cette décision [..]

Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que l'utilisation d'un réseau social, tel Facebook, sur lequel les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considérée comme l'usage d'un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminé par l'article R.413-15 du code de la route [… Il ajoutait] que le réseau social en cause, qui n'a ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l'existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d'éviter ces contrôles, ne peut constituer le dispositif visé par le texte précité [… et relevait] qu'il existe de multiples exemples d'utilisation, par les autorités publiques, des réseaux sociaux pour informer les automobilistes de la localisation de contrôles de vitesse et d'alcoolémie […]

En l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article R. 413-15 I du code de la route ne prohibent pas le fait d'avertir ou d'informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, mais uniquement la détention, le transport et l'usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées […] »

Crim. 6 septembre 2016, N° de pourvoi : 15-86412 - Rejet

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033108647)

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