Dans un arrêt de rejet prononcé le 11 avril 2018 (n°15-27.133, 15-27.798, 15-27.840 et 15-29.442), la Chambre commerciale de la Cour de cassation se penche sur la notion d'emprunteur, personne morale, pour préciser le contour des obligations dont lui est débiteur l'établissement lui faisant crédit.

Les juges du droit rappellent notamment : 

- "que le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales" ;

- "que si un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation" ; 

étant précisé "que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée" .

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 17 septembre 2015

Source (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036856389&fastReqId=160402065&fastPos=36&oldAction=rechJuriJudi)

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