Dans un arrêt de cassation prononcé par la 1ère Chambre civile, le 5 avril 2018 (n° pourvoi 13-27.063), les juges du droit ont été interrogés sur le point de savoir si la remise d'un exemplaire des conditions générales et particulières valait notice d'assurance au sens de l'article L. 311-12 du code de la consommation.

Répondant par la négative, la Cour de cassation précise que "la remise des conditions générales et particulières du contrat ne peut suppléer le défaut de remise de la notice", de sorte qu'en l'espèce le prêteur avait manqué à son obligation d'information envers l'emprunteur.

En effet, "lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus".

Les termes de cette décision sont les suivants : 

" Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont contracté auprès de la société Crédit agricole des Savoie, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), par acte authentique du 19 mars 1997, un prêt immobilier et un second prêt, selon offre du 4 mai 1999 ; que M. X..., alors conducteur de poids lourds, a, pour ces deux prêts, adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance, CNP assurances (l'assureur), comprenant la couverture des risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale ; qu'ayant été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2004, M. X... a bénéficié de la prise en charge par l'assureur des échéances des deux prêts jusqu'au 1er février 2007, date à laquelle il a été estimé, par le médecin conseil de l'assureur, apte à l'exercice d'une activité professionnelle statique ; que M. X... a assigné l'assureur en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

Attendu que, pour dire que M. X... ne peut bénéficier, au-delà du 1er février 2007, de l'assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l'assureur et à laquelle il a adhéré le 19 mars 1997, l'arrêt retient qu'il a paraphé les conditions générales du contrat d'assurance, qu'il ne conteste pas que ce document lui a été remis, et que, s'il soutient qu'aucune notice distincte des conditions générales ou particulières ne lui a été délivrée ni n'a été annexée au contrat de prêt, cette exigence ajoute à la loi une condition de forme qu'elle ne prévoit pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que, pour dire que M. X... ne peut bénéficier, au- delà du 1er février 2007, de l'assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l'assureur, l'arrêt retient que, sur la demande d'adhésion datée du 14 avril 1999, M. et Mme X... ont indiqué avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d'assurance dont ils ont attesté avoir pris connaissance et qu'ainsi, les prescriptions de l'article L. 311-12 du code de la consommation ont été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne pouvait suppléer le défaut de remise de la notice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions [...] "

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry , du 27 août 2013

Source (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036803178&fastReqId=820864121&fastPos=1)

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