Dans un arrêt de cassation partiel prononcé le 28 juin 2018 (N°17-20.409), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a notamment été sollicitée pour trancher la question de savoir si, sur le fondement de l'article 1751 du Code civil dans sa rédaction applicable, un héritier pouvait se prévaloir du transfert à son profit du bail souscrit par le de cujus, en présence d'un conjoint survivant.

Cet article 1751 disposait alors : " Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux."

Se prévalant de ces dispositions, l'héritier soutenait la thèse selon laquelle "si, au moment du décès du preneur marié, le conjoint survivant dispose d'un droit exclusif sur le bail, sauf renonciation expresse de sa part, l'héritier du preneur décédé est néanmoins réputé avoir recueilli le droit au bail de son auteur par voie successorale, en sorte que ce droit, s'il est neutralisé tant que dure le droit exclusif d'origine légale du conjoint survivant, retrouve son empire lorsque ce dernier prend fin ; que les conditions de transmission du droit au bail du preneur décédé à son héritier s'apprécient au jour du décès et non au jour où cesse le droit exclusif du conjoint survivant". Cette démontration n'est cependant pas validée par les juges du droit qui considèrent le moyen infondé dès lors " [...] qu'ayant relevé que l'article 1751 du code civil accorde au conjoint survivant un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l'habitation des époux avant le décès, sauf renonciation de sa part, non invoquée en l'espèce, [...] que ce droit exclusif prive les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur de tout droit locatif en présence d'un conjoint survivant [...]".

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037196440&fastReqId=79623642&fastPos=42&oldAction=rechJuriJudi)

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