Dans un arrêt de rejet prononcé le 27 juin 2018 (17-20.428), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a été invitée à trancher la question de savoir si, pour contester la validité d'un acte de vente signé par le de cujus - faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée - et l'assistance de sa curatrice, l'héritier devait rapporter la preuve d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte. 

Répondant par la négative, les juges du droit ont considéré : " qu'Andrée Y... était placée sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l'acte de vente litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... était, en sa qualité d'héritière, recevable à agir en nullité de cet acte sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même".

Les termes de la décision sont les suivants : 

" [...] Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 2017), que, par acte sous seing privé du 20 février 2013, signé avec l'assistance de sa curatrice, Andrée Y... a vendu un local commercial à Mme X... ; qu'elle est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder sa petite-fille, Mme Catherine Y..., qui a refusé de réitérer la vente par acte authentique ; qu'assignée en exécution forcée par Mme X... et la société civile immobilière 666 La Pigasse (la SCI), celle-ci a soulevé une exception de nullité pour insanité d'esprit ;

Attendu que Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de vente du 20 février 2013, alors, selon le moyen, qu'un acte autre qu'une donation ou un testament fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture de tutelle ou d'une curatelle ne peut être attaqué pour cause d'insanité d'esprit après sa mort que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; qu'en considérant que Mme Y..., en sa qualité d'héritière d'Andrée Y..., était recevable à agir en nullité de l'acte de vente conclu entre celle-ci et Mme X... le 20 février 2013 sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même, tout en constatant qu'Andrée Y... était d'ores et déjà placée sous curatelle lors de la conclusion de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 412-2 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil que, dès lors qu'une action a été introduite aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d'esprit, que cette action ait ou non été menée à son terme, et, dans le premier cas, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'Andrée Y... était placée sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l'acte de vente litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... était, en sa qualité d'héritière, recevable à agir en nullité de cet acte sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; [...]

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse , du 19 avril 2017"

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037196418&fastReqId=79623642&fastPos=57&oldAction=rechJuriJudi)

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