Dans un arrêt de cassation prononcé le 4 octobre 2018 par sa 2ème Chambre civile (RG 17-25.967), la Cour de cassation a été invitée à préciser la manière dont doit être appréciée la déclaration inexacte de son assuré lors de la souscription de son contrat d'assurance.

En l'espèce, le contrat signé comportait la mention suivante « je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois ». Or, l'assuré était sous le coup d'une suspension de son permis de conduire.

Pour casser pour manque de base légale l'arrêt ayant prononcé la nullité du contrat d'assurance, les juges du droit ont considéré "Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assurée à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge"  

Les termes de la décision sont les suivants : 

"Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a souscrit avec effet au 24 août 2010 un contrat d'assurance automobile auprès de la société Avanssur (l'assureur) ; que le 14 décembre 2010, alors qu'elle conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, elle a percuté le scooter conduit par M. X..., qui a été blessé dans l'accident ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle en reprochant à Mme Y... d'avoir sciemment dissimulé qu'elle était, au moment de la souscription, sous le coup d'une suspension du permis de conduire ; que l'assureur a assigné Mme Y..., M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Var et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et d'obtenir la condamnation de Mme Y... à lui rembourser les indemnités provisionnelles versées à la victime ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient que Mme Y... a signé, le 12 septembre 2010, une proposition de contrat d'assurance automobile, avec date d'effet au 24 août 2010, indiquant l'identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : « je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois » ; qu'elle a, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire ; que lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011, Mme Y... a déclaré : « au moment de l'accident je n'étais pas en possession de mon permis de conduire car celui-ci m'avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l'avais pas récupéré. A ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis » ; que cette déclaration effectuée par l'assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois, Mme Y... a effectué une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assurée à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'annulation du contrat d'assurance entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'assurée à rembourser à l'assureur les indemnités provisionnelles versées à la victime qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;"

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495402&fastReqId=548736492&fastPos=1)

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